Résumé éditorial
# STSJAD 73/2000 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 13 novembre 2000)
> **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, sentence n° 2000-48 du 13 novembre 2000, ROJ STSJAD 73/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:73, recours SS-088-2/99 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. Les identifiants ci-dessus sont tirés du texte même de la décision.*
## Faits et procédure
Mme Lluís a sollicité le bénéfice d'une pension de vieillesse minimale de 5 000 points, prévue à l'article 41 du Reglament Tècnic de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). La CASS a rejeté sa demande en invoquant deux motifs : des cotisations inférieures au salaire minimum et l'absence de cotisations ininterrompues jusqu'à la date de la retraite. La décision administrative est datée du 30 avril 1999, confirmée sur recours gracieux. Le texte mentionne à la fois une résolution du « 30 de juny » et une résolution du « 28 de juny » 1999, sans que le dossier permette de trancher cette divergence matérielle.
Par jugement du 2 mai 2000, le Tribunal de Batlles a annulé la résolution de la CASS, déclaré que l'intéressée avait droit à la pension minimale à compter du 25 février 1999. La CASS a interjeté appel le 22 juin 2000. Elle soutenait que Mme Lluís ne justifiait pas d'un travail régulier de soixante mois avant le 1er avril 1968 et qu'elle n'avait pas cotisé de manière ininterrompue jusqu'à sa retraite. Mme Lluís a répondu le 11 juillet 2000, en contestant la recevabilité d'une remise en cause de ses certificats de travail pour la première fois devant le juge, et en demandant la condamnation de la CASS aux dépens.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie de l'appel. Sa compétence a été fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
## Question de droit
La juridiction devait trancher quatre questions :
1. **Question procédurale** : la CASS pouvait-elle contester pour la première fois en justice la réalité du travail régulier allégué, alors que sa décision administrative ne l'avait pas mis en cause ?
2. **Question probatoire** : Mme Lluís rapportait-elle la preuve d'un travail régulier de soixante mois antérieur au 1er avril 1968, date de mise en œuvre du régime andorran de sécurité sociale ?
3. **Question matérielle** : l'article 41 du Reglament Tècnic exige-t-il une cotisation ininterrompue jusqu'à la date de la retraite ?
4. **Questions accessoires** : le Reglament núm. 19 est-il applicable à la pension de vieillesse, et quelle est l'issue des dépens ?
## Solution et dispositif
Sur la première question, la Sala retient que la CASS « no havia per tant contestat, en aquesta decisió, els certificats de treball » et qu'elle ne pouvait « suscitar aquesta qüestió per primera vegada davant la jurisdicció », ce qui plaçait l'administrée en situation d'indéfense (fonament deuxième).
Sur la deuxième question, la juridiction relève que l'intéressée produit des documents d'inscription aux registres d'immigration depuis le 25 janvier 1959 et un certificat de travail pour la période du 15 septembre 1960 au 5 octobre 1969. Elle observe en outre que l'examen du dossier montre que Mme Lluís a été déclarée comme salariée à compter du 1er avril 1968.