Résumé éditorial
# STSJAD 79/2000 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 décembre 2000)
> Décision commentée : STSJAD 79/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:79) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La requérante, M^me^ Sanz, a fait l'objet d'une décision de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 29 mars 1999, relative à sa situation au regard des prestations d'incapacité. Elle a formé un recours d'alzada le 26 avril 1999, dans lequel elle demandait expressément la communication de l'informe médic (rapport médical) sur lequel reposait la décision. La CASS a confirmé sa décision initiale par une décision du 19 mai 1999 (la décision de confirmation est désignée, selon les passages, comme datée du 19 ou du 21 mai 1999). M^me^ Sanz sollicitait l'annulation des deux actes, sa remise en situation de baisse (*baixa*) ou, subsidiairement, la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité pour maladie.
Par jugement du 5 juin 2000, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande et déclaré la remise de l'intéressée en situation de baisse à compter du 8 avril 1999.
La CASS a interjeté appel le 1^er^ septembre 2000. Elle soutenait, en substance, que le premier juge avait annulé la décision du 19 mai 1999 sans se prononcer sur la légalité de la décision initiale du 29 mars 1999, et que l'intéressée n'avait pas été placée en situation d'indéfense. À titre subsidiaire, elle faisait valoir que l'annulation aurait dû se limiter aux actes postérieurs au 29 mars 1999, assortie d'un droit d'accès au rapport. Sur le fond, elle estimait la décision du 29 mars 1999 légale, les pathologies du poignet et de l'épaule droits étant consolidées et l'aggravation de l'épaule gauche n'étant intervenue qu'à partir de mai 1999.
M^me^ Sanz a conclu au rejet de l'appel, en soutenant que le jugement ne substituait pas un acte à un autre mais se bornait à rétablir la situation juridique antérieure, et que la CASS ne lui avait pas communiqué les informations nécessaires à sa défense.
La présente décision est une sentence (n° 2000-54) du 18 décembre 2000, rendue par la Sala Administrativa, dont le rapporteur est M. Bernard Plagnet. Elle est publiée sous le titre « CASS. Anul·lació del procediment ».
*Note : le texte source est rédigé en catalan ; les citations et le dispositif reproduits ci-après sont une traduction libre en français.*
## Question de droit
La juridiction devait déterminer si l'omission de communication à l'administrée d'un rapport médical, sur lequel la CASS avait fondé sa décision et qu'elle avait expressément demandé, constitue un vice de procédure justifiant l'annulation des décisions administratives litigieuses. Se posait en second lieu la question de l'étendue de cette annulation : fallait-il se prononcer sur le bien-fondé de la décision initiale, ou la censure procédurale suffisait-elle à rétablir la situation antérieure ?
Le juge devait, par ailleurs, se prononcer sur sa compétence, au regard de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, qui attribue à la Sala Administrativa la connaissance du