jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 de desembre del 2000 - ROJ: STSJAD 82/2000
Résumé
# STSJAD 82/2000 (Sentència 2000-57, 18 décembre 2000) > Décision commentée : STSJAD 82/2000, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 décembre 2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:82), recours SS-115-1/99 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a adressé à M. Sevillano, par un écrit du 30 août 1999, une mise en demeure de payer 1.215.000 pesetas, correspondant à 18 % de 6.750.000 pesetas de cotisations sur les salaires de M. Barba pour la période de novembre 1989 à février 1994. Elle lui réclamait en outre 463.887 pesetas au titre des commissions perçues par ce dernier sur la même période. La décision indique que le recours administratif formé contre cette mise en demeure a été rejeté par silence de l'administration. La date de ce recours est indiquée comme « 13 de setembre de 1989 », mention manifestement incohérente avec la chronologie : la date exacte n'est pas précisée dans la décision. La Section administrative de la Batllia, statuant en formation unipersonnelle, a rejeté les prétentions du requérant par un jugement n° 2000-50 du 22 juin 2000, déclarant les actes de l'organisme conformes au droit. M. Sevillano a interjeté appel devant le Tribunal supérieur de justice. Il soutenait que M. Barba, ayant cotisé en qualité de travailleur indépendant, la double imposition des cotisations constituait un enrichissement injuste pour l'organisme. Il faisait également valoir que la relation avait une composante commerciale, relevant de commissions mercantiles et non de la relation de travail, et que les sommes correspondantes n'étaient pas soumises à cotisation. La CASS s'est opposée à l'appel. Elle faisait valoir qu'elle avait remboursé à M. Barba les cotisations versées en qualité d'indépendant et que toute rémunération perçue au titre de la relation de travail était soumise à cotisation. L'audience s'est tenue le 13 novembre 2000. ## Question de droit La question posée à la juridiction était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si, la relation entre les parties ayant été qualifiée de relation de travail par la Sala civil du Tribunal supérieur dans un litige relatif au licenciement, l'obligation de cotiser sur les salaires versés incombe à l'employeur, nonobstant le fait que le salarié ait lui-même cotisé comme travailleur non salarié pendant la même période. En second lieu, il convenait de qualifier les commissions versées au salarié : relèvent-elles de la rémunération soumise à cotisation, ou d'une relation commerciale distincte, dont la juridiction administrative pourrait apprécier la nature autrement que ne l'a fait le juge civil ? ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Sur le premier point, il retient que l'obligation de cotiser pour les salaires perçus pendant la relation de travail incombe au patron, en application de l'article 10 a) du Règlement financier de la CASS. Sur le second, il juge que les commissions ne relèv
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