Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 30/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:30)
> **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (STSJAD 30/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:30) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par une décision du 22 septembre 2000, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande formée par les Srs Palomo, Nuñez et Estany contre le Comú de La Massana. Les demandeurs sollicitaient l'approbation d'un avant-projet d'ouverture d'une voie d'accès carrossable à leurs propriétés.
Les demandeurs ont interjeté appel le 31 octobre 2000. Ils soutenaient, en substance, que le chemin projeté n'avait pas d'impact environnemental défavorable, qu'il ne réalisait pas d'aliénation du domaine public puisqu'il conserverait ce caractère, que le refus du Comú était arbitraire faute de justification tirée de l'intérêt général, et que le principe d'égalité était méconnu, des voies ayant été autorisées à travers des terrains communaux dans d'autres cas.
Le Comú s'est opposé à l'appel le 20 novembre 2000. Il invoquait l'autorité de la chose jugée, en relevant qu'un litige antérieur avait porté sur le refus d'approbation du même avant-projet. Il faisait également valoir l'absence de dossier de délimitation des terrains communaux limitrophes, et l'impossibilité de grever le domaine public des charges résultant de la transformation d'un bois communal en route, avec les conséquences environnementales que cela impliquerait.
Les parties ont développé leurs moyens lors de l'audience. La juridiction de jugement n'est pas nommément identifiée dans le texte intégral au-delà de la mention de la Section administrative du Tribunal de batlles (non précisé dans la décision pour le détail de la composition de la formation de première instance).
## Question de droit
Le Tribunal supérieur de justice devait trancher quatre questions :
1. La compétence de la Sala administrative pour connaître du recours, au regard de la loi qualifiée de la justice (art. 39.3, mentionné dans les métadonnées de la décision).
2. L'existence ou non d'une chose jugée résultant du litige antérieur.
3. Le point de savoir si des particuliers peuvent invoquer un droit à modifier l'état de biens communaux et si la commune peut, sur le fondement de ses pouvoirs dominicaux, refuser l'approbation d'un avant-projet affectant ces biens.
4. La portée du principe d'égalité devant la loi invoqué à partir de précédents favorables à d'autres administrés.
## Solution et dispositif
Sur la compétence, la Sala administrative se déclare compétente, sans développement particulier.
Sur la chose jugée, la Cour confirme l'analyse de première instance. Le litige antérieur, clos par la sentence n° 98-57 du 17 décembre 1998, portait sur la légalité du refus d'autorisation de construire une voie. Le présent litige porte sur un avant-projet précis, prévu à l'article 5 du Reglament de normativa constructiva de la parròquia de La Massana. Il n'y a donc pas identité d'objet. La Cour relève par ailleurs que la première demande avait été rejetée pour de simples défauts formels, ce qui conduit à considérer la seconde demande comme ayant une substantivité propre.
Sur le fond, la Cour écarte le raisonnement fondé sur le régime des autorisations de construire. Elle relève que l'ouverture du chemin s'effectuera pour l'essentiel sur des terrains communaux. Elle en déduit que les demandeurs ne sont pas titulaires d'un droit à disposer de ces biens, ni, par conséquent, d'un droit à en imposer la modification de l'état actuel. Elle ajoute que la circonstance que la route conserverait la qualification de bien du domaine public ne modifie pas cette analyse. Selon ses termes, il ne s'agit pas d'un contrôle habituel d'un acte d'intervention dans la propriété privée, mais d'un refus fondé sur les « potestats dominicals » de la commune, qui ne peut être apprécié selon la même grille que l'exercice des pouvoirs de contrôle de l'édification.
Sur l'égalité, la Cour retient deux motifs. D'une part, aucun terme de comparaison n'est produit permettant d'établir une différence de traitement entre des situations d'identique signification. D'autre part, le principe d'égalité ne s'applique que dans le cadre de la légalité : il ne peut conduire à un résultat contraire au droit, du seul fait