STSJAD 32/2001 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 29 mai 2001)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 29 mai 2001, STSJAD 32/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:32, recours AD-038-2/99 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
Le Sr. Campillo, titulaire d'une autorisation de résidence et de travail dite « privilégiée » en Principauté d'Andorre, s'est vu retirer celle-ci par une décision du ministre de l'Intérieur du 15 juin 1998, confirmée par le Décret du Gouvernement n° 250/GJ/98 du 16 décembre 1998. Il a formé un recours contre ce décret.
Par jugement du 13 novembre 2000, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande et annulé le décret. Le Gouvernement (M.I. Govern) a interjeté appel le 24 janvier 2001.
Son argumentation reposait principalement sur trois points :
- l'intéressé et son épouse résidaient de façon permanente au Maroc depuis août 1995 ;
- il n'exerçait pas d'activité professionnelle stable en Andorre et ne disposait donc pas d'une résidence effective dans le pays ;
- une décision antérieure du Tribunal de Batlles (sentence n° 2000-39 du 8 mai 2000, devenue ferme), rendue dans un litige de regroupement familial concernant un tiers, aurait retenu l'absence de résidence effective des ascendants du demandeur, ce qui contredirait la solution retenue en l'espèce.
Le Sr. Campillo soutenait, pour sa part, que son absence était exclusivement due à une maladie de caractère permanent, progressif et irréversible, qu'il avait résidé et travaillé sans interruption en Andorre de 1972 à 1994, et que la décision antérieure invoquée ne bénéficiait pas de l'autorité de la chose jugée, les parties n'étant pas identiques. Il contestait en outre la recevabilité de ce moyen, soulevé pour la première fois en appel.
Question de droit
La Sala Administrativa était saisie de deux questions :
- Le titulaire d'une autorisation de résidence et de travail privilégiée, absent du territoire pour des raisons de santé et placé en arrêt de maladie, remplit-il encore la condition de résidence effective en Principauté ?
- Une décision juridictionnelle antérieure, qui aurait retenu une solution divergente sur un point de fait voisin, peut-elle être opposée à la présente décision, et le moyen peut-il être invoqué pour la première fois en appel ?
Le Tribunal rappelle le critère posé par sa jurisprudence antérieure (sentence n° 96-22 du 6 juin 1996), selon lequel, en vertu de l'article 8 du Décret des Veguers du 3 juillet 1980 (tel que cité dans la décision), le renouvellement de ces autorisations suppose non seulement une résidence effective sur le territoire national, mais aussi, lorsque l'autorisation a été accordée sur cette base, la présence d'un travail stable.
Solution et dispositif
Sur la résidence effective, le Tribunal relève que l'absence du Sr. Campillo, admise par les parties, est motivée par des raisons de santé et que l'intéressé avait déclaré, auprès de la police, son intention de revenir en Andorre. Il retient en outre qu'il est placé en arrêt de maladie depuis
Sentència
SENTÈNCIA 2001-25 DE 29 DE MAIG DE 2001
ESTRANGERS. Apreciació de la condició de residència efectiva al Principat.
L'interessat compleix la condició ja que no tenia la intenció de transferir definitivament la seva residència al Marroc.
Antecedents de fet
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- El Sr. Campillo va interposar recurs contra el Decret del Govern núm. 250/GJ/98 de data 16 de desembre de 1998, confirmatori de la decisió del Ministre de l'Interior de 15 de juny de 1998. Aquest Decret anul·lava una autorització de residència i de treball privilegiada.
2.- En la sentència de 13 de novembre de 2000, el Tribunal de Batlles ha estimat la demanda i ha anul·lat el Decret del Govern de 16 de desembre de 1998.
En el seu recurs d'apel·lació de data 24 de gener de 2001, el M.I. Govern manifesta principalment que el Sr. Campillo no resideix ni treballa al Principat d'Andorra essent la seva residència principal a l'estranger, concretament al Marroc:
que tan ell com la seva esposa resideixen al Marroc de forma permanent des del mes d'agost de 1995,
que l'interessat tampoc té una activitat laboral estable al país ni, conseqüentment, una residència efectiva al país,