Juridiction andorrane, STSJAD 33/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:33)
Décision commentée : Juridiction andorrane, STSJAD 33/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:33) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Querol, avait sollicité l'attribution d'une fréquence radiophonique au profit de l'émetteur ORG_0. Ses demandes ayant été rejetées par le silence du Gouvernement, il a saisi la Section administrative de la Batllia.
Par la sentence n° 2000-98 du 13 novembre 2000, cette juridiction a rejeté la demande et a mis à la charge du demandeur le paiement des dépens de la première instance. Le fondement de cette condamnation aux dépens, décrit dans le second considérant de la décision commentée, tenait à la « réitérée tendance de l'acteur à introduire des demandes aux objets et finalités semblables ou identiques », malgré la connaissance des décisions définitives rendues dans des contentieux antérieurs.
Le demandeur a interjeté appel le 19 janvier 2001, en limitant l'effet dévolutif au seul chef relatif aux dépens. Il soutenait l'absence de témérité processuelle et l'absence de toute demande de condamnation aux dépens formulée par le Gouvernement en première instance. Le Gouvernement a conclu à la confirmation de la sentence et au rejet du recours, par écrit du 9 février 2001. Après l'échange d'écritures des 2 et 1er mars 2001, l'affaire a été mise en délibéré.
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice (dossier AD-132-2/98), présidée par le magistrat-rapporteur Lluís Saura Lluivia, était saisie. Sa compétence a été fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Question de droit
La question posée était la suivante : une juridiction administrative de première instance peut-elle, en l'absence de conclusions en ce sens de la partie qui en bénéficierait, mettre d'office les dépens de l'instance à la charge du demandeur ?
Cette question se rattache à un aspect structurant du contentieux administratif : la détermination du périmètre que le juge peut légitimement statuer en l'absence d'initiative des parties sur un point accessoire au litige principal.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur a fait droit à l'appel. Son raisonnement repose sur le principe de congruence, formulé au troisième considérant : les prononcés relatifs à la condamnation aux dépens « es regeixen pel principi de congruència amb les pretensions oportunament deduïdes per les parts », car ils sont prononcés dans l'intérêt de la partie qui peut en tirer profit. Il en résulte, selon la Cour, qu'ils « només poden imposar-se (si concorren les circumstàncies per fer-ho) quan la part a la qual interessa el pronunciament l'ha demanat », de sorte que, à défaut de demande, « l'òrgan jurisdiccional no pot imposar-lo d'ofici ».
Appliquant ce principe, le juge relève que le Gouvernement n'a jamais demandé, en première instance, la condamnation de la partie adverse aux dépens. Le cinquième considérant conclut en conséquence à l'estimation du recours et à la révocation partielle du dispositif.
Le dispositif est rédigé ainsi :
« En atenció a tot el que s'ha expos
Sentència
SENTÈNCIA 2001-26 DE 29 DE MAIG DE 2001
PROCÉS ADMINISTRATIU. DESPESES DEL PROCÉS.
No es poden imposar d'ofici; només quan la part a la qual interessa la condemna ho ha demanat.
Antecedents de fet
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- La Secció Administrativa de la Batllia, en la sentència núm. 2000-98, de 13 de novembre de 2000, va desestimar la demanda presentada pel Sr. Querol contra les seves peticions, desestimades per silenci del Govern, de que li fos assignada una freqüència radiofònica per l'emissora ORG_0, i va imposar a la part agent el pagament de les despeses del procés.
2.- Contra la sentència esmentada, la part demandant interposa un recurs d'apel·lació, que ha tingut entrada en la secretaria d'aquesta Sala el 19 de gener de 2001, demanant la revocació parcial de la sentència i l'anul·lació del pronunciament relatiu a les costes, argumentant que no hi va haver temeritat processal per part de l'agent i que el Govern mai va demanar la condemna al pagament de les mateixes.
3.- De l'escrit anterior se n'ha donat trasllat a la representació del Govern, que l'ha contestat mitjançant escrit presentat el 9 de febrer de 2001 en el qual demana la confirmació de la sentència i la desestimació del recurs.
4.- Presentats escrits de conclusions el 2 i l'1 de març de 2001, les actuacions han quedat vistes per a deliberar i decidir.