Résumé éditorial
# STSJAD 38/2001 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 juin 2001)
> Décision commentée : STSJAD 38/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:38, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, Recurs SS-048-2/2000, Sentència 2001-31 du 15 juin 2001 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).*
## Faits et procédure
La requérante, Mme Yuste, était bénéficiaire d'une pension d'invalidité pour maladie, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui ayant reconnu le Groupe I. Par des résolutions des 27 et 31 mars 2001, la CASS avait confirmé ce classement.
La Section administrative du Tribunal de Batlles, par la sentence n° 2001-04 du 16 janvier 2001, a accueilli la demande de l'assurée et lui a reconnu le droit au Groupe II, en lieu et place du Groupe I.
La CASS a interjeté appel. Le recours, enregistré le 1er mars 2001, sollicitait la révocation de la sentence et le rétablissement des décisions administratives. Elle soutenait que les lésions de l'assurée lui permettaient d'exercer des tâches sédentaires, ce qui excluait le Groupe II. L'assurée a conclu au rejet de l'appel, au motif qu'elle ne pouvait exercer une activité salariée régulière. Les parties ont déposé leurs conclusions les 9 et 11 avril 2001, et l'affaire a été mise en délibéré.
Les faits médicaux retenus sont les suivants. L'assurée souffre d'une lombosciatique droite qui limite fortement la marche prolongée (au-delà de deux cents mètres sans arrêt), la station debout prolongée et les efforts à dos fléchi. Cette pathologie s'accompagne de douleurs permanentes. Le rapport du Service de médecine légale du ministère de l'Intérieur, produit en première instance (folio 53), conclut à l'incapacité de l'intéressée à accomplir des tâches exigeant un effort moyen. Le texte ne précise pas davantage les modalités de l'expertise (non précisé dans la décision).
## Question de droit
La question posée à la Sala était de déterminer si l'assurée relève du Groupe II, correspondant à l'incapacité pour toute activité, ou du Groupe I, comme le soutenait la CASS. Le débat portait donc sur l'interprétation de la notion d'« incapacité pour toute activité » fig