jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 13 de juliol del 2001 - ROJ: STSJAD 42/2001
Résumé
# STSJAD 42/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:42) > Décision commentée : STSJAD 42/2001, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 13 juillet 2001, recours n° AD-049-1/98, sentence n° 2001-35 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Référence canonique fournie : « Juridiction andorrane, — » (numéro de décision non précisé dans la source fournie ; identifiants ROJ et ECLI retenus ci-dessus).* ## Faits et procédure Le litige porte sur un immeuble, dénommé « Esquirol II », situé à Escaldes-Engordany (adresse anonymisée dans le texte). Un permis de construire avait été délivré en 1977. Le 6 août 1997, le Comú d'Escaldes-Engordany a autorisé un nouveau projet, que le texte qualifie de modification du projet initial. Le Gouvernement a rendu des décisions complémentaires, notamment les décrets F/97/786 du 24 septembre 1997 et F/98/391 du 29 avril 1998. Le Comú a également pris les décrets 386/97 et 66/98. Des riverains, dont M. Vaquero, ont saisi le Tribunal de batlles (Section administrative). Par jugement du 27 juin 2000, celle-ci a rejeté leurs demandes pour défaut de légitimation active et a jugé l'autorisation conforme au droit. Les demandeurs ont interposé appel. Ils soutenaient que le permis de 1977 était caduc et que le projet modifié devait respecter les ordonnances en vigueur en 1997. M. Castillo, titulaire de l'autorisation, a formé un appel incident fondé sur la caducité des recours administratifs. Un tiers, M. Julián, a demandé réparation du préjudice résultant de l'arrêt des travaux. Le Tribunal supérieur, saisi en appel, a statué sur les moyens d'irrecevabilité, la légitimation, la validité des autorisations et la demande indemnitaire. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions : 1. **Le point de départ du délai de recours des tiers non comparants.** Les autorisations n'ont pas été notifiées aux riverains, qui n'étaient pas partie aux dossiers administratifs. Quel moment faut-il retenir pour apprécier la tardiveté de leur recours ? 2. **La légitimation active des riverains** à contester une construction voisine. 3. **L'effet d'une qualification erronée du recours administratif** par l'autorité saisie, et notamment l'obligation de l'administration de la rectifier. 4. **La règle de droit applicable** à un projet modifié : faut-il appliquer les ordonnances en vigueur lors de l'autorisation initiale ou celles en vigueur à la date de présentation du nouveau projet ? 5. **La caducité du permis d'obra** au regard des délais d'exécution prévus par l'Ordonnance. 6. **La validité d'un convenio** conclu entre le propriétaire et la commune, lorsqu'il tend à écarter une règle d'urbanisme. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le Tribunal écarte la caducité. Il rappelle la doctrine de la sentence n° 97-38 du 1er octobre 1997, selon laquelle, pour un tiers non comparant, le délai court à compter du moment où l'intéressé accomplit des actes démontrant une connaissance suffisante de la décision, sans pouvoir excéder la date d'achèvement des travaux. Les demandeurs n'ayant accompli aucun acte de cette nature avant la fin des travaux, leur recours n'est pas tardif. Sur la qualification du recours, le Tribunal juge que la qualification erronée d'un recours par l'intéressé doit être corrigée par l'administration qui le reçoit, en application de l'article 113 du Code de l'administration, et que le défaut de transmission ne peut entraîner l'irrecevabilité. Sur la légitimation, le Tribunal retient que les propriétaires voisins ont un intérêt à ce que la situation urbanistique ne se consolide pas par l'achèvement des travaux. Il n'est pas nécessaire d'apprécier si l'opération améliorera ou non l'environnement. Sur le fond, le Tribunal constate que le nouveau projet modifiait l'autorisation de 1977. Il devait donc respecter les ordonnances en vigueur à la date de sa présentation (article 160 de l'Ordonnance communale d'urbanisme et de construction). Il retient également l'expiration du permis : l'article 61 fixe un terme pour l'achèvement des travaux, et l'Ordonnance du Conseil général du
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