jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 17 de setembre del 2001 - ROJ: STSJAD 44/2001
Résumé
# STSJAD 44/2001 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 septembre 2001) > **Décision commentée :** STSJAD 44/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:44, sentence n° 2001-37, recours SS-117-1/2000 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Calatayud, a sollicité auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) l'attribution d'une pension minimale de vieillesse fixée à 5 000 points, en sa qualité de salarié. La CASS a rejeté cette demande par une décision du 28 août 2000, confirmée en recours interne. Selon le texte, la date de la décision de la Commission contentieuse de la CASS est indiquée comme étant le 27 septembre 2000 dans les antécédents et le 27 novembre 2000 dans le dispositif. Cette divergence n'est pas résolue par la décision. Le Tribunal des batlles a rejeté la demande par un jugement du 20 février 2001. M. Calatayud a interjeté appel le 24 avril 2001, soutenant qu'il remplissait les conditions de l'article 41 du Règlement technique pour bénéficier de la pension minimale de 5 000 points en qualité de salarié. Il a réitéré ses moyens dans des conclusions du 7 juin 2001. La CASS a conclu au rejet de l'appel. Elle s'appuyait sur l'extrait de compte vieillesse, qui faisait apparaître 5 549 jours de cotisation comme non-salarié et 1 461 jours comme salarié. Elle reconnaissait que l'intéressé pouvait prétendre à la pension minimale prévue pour les assurés non-salariés et avait décidé de lui accorder la pension la plus favorable au regard des points acquis. La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice est compétente au titre de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice (premier fondement). La décision ne mentionne pas les moyens soulevés en appel au-delà de ceux exposés ci-dessus, ni les éventuelles observations des parties sur la méthode de computation des périodes de cotisation. ## Question de droit Le litige porte sur la qualification du requérant au regard du régime de sécurité sociale : doit-il être regardé comme salarié ou comme non-salarié (second fondement) ? La question se ramène à savoir quel régime doit être retenu lorsqu'un assuré a cotisé successivement ou concurremment dans deux régimes distincts, et si l'article 41 du Règlement technique permet, dans ce cas, de bénéficier de la pension minimale prévue pour les salariés. ## Solution et dispositif La Cour rappelle que l'article 41 constitue une disposition «
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