Résumé éditorial
# STSJAD 45/2001 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 septembre 2001)
> Décision commentée : STSJAD 45/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:45) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). La juridiction est le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, Andorra la Vella, recours SS-067-1/2000, rapporteur Bernard Plagnet.*
## Faits et procédure
M. Sandoval a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie du groupe II, avec effet au 8 février 1999. La CASS a rejeté cette demande par une décision du 6 septembre 1999, puis, selon la décision, par une résolution du 16 février 2000 (la chronologie exacte des actes administratifs n'est pas entièrement détaillée dans le texte).
Saisi du litige, le Tribunal de Batlles, par jugement du 21 novembre 2000, a partiellement fait droit à la demande. Il a jugé que la résolution de la CASS du 16 février 2000 n'était pas conforme au droit et a reconnu à l'intéressé le droit à la pension du groupe II, mais à compter du 22 décembre 1998, pour un montant de 50 246 pesetas.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que le premier juge avait accordé la pension à une date antérieure à celle qui était demandée et, d'autre part, que la date d'effet devait être fixée au 1er mars 2000. Au cours de la procédure d'appel, la représentation de M. Sandoval a informé la juridiction du décès du demandant (la décision indique la date du 6 février 2001).
La Sala Administrativa s'est déclarée compétente sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (texte visé dans la décision).
## Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
**Première question** : le juge de première instance pouvait-il accorder une pension à compter d'une date (22 décembre 1998) autre que celle qui était demandée (8 février 1999) ? Il s'agit d'une question de conformité de la décision juridictionnelle à l'objet de la demande, le juge étant lié par les conclusions des parties.
**Seconde question** : à quelle date la pension d'invalidité pour maladie doit-elle prendre effet lorsque l'invalidité n'a fait l'objet d'aucune constatation médicale préalable et n'a été reconnue, pour la première fois, que par une décision administrative ou judiciaire ? La question porte donc sur les conditions d'un effet rétroactif de la prestation.
## Solution et dispositif
Sur le premier point, la Sala relève que le Tribunal de Batlles a reconnu un droit à compter du 22 décembre 1998 alors que le demandeur sollicitait une prise d'effet au 8 février 1999. Elle qualifie cette solution d'*ultra petita* et juge que le jugement doit être annulé sur ce point.
Sur le fond, la Sala constate, à partir du rapport médical de la CASS, que M. Sandoval présentait un état de santé justifiant l'octroi d'une pension du groupe II. Le rapport ne se prononçait toutefois pas sur la date à compter de laquelle la pension devait être versée. La juridiction fait alors application de sa jurisprudence antérieure, notamment de la sentence n° 95-18 du 14 juillet 1995, dont la décision reproduit le principe. Ce principe