Résumé éditorial
# STSJAD, Sala Administrativa, 17 septembre 2001, ROJ STSJAD 47/2001
> **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, sentence n° 2001-40 du 17 septembre 2001, ROJ STSJAD 47/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:47, recours n° AD-078-2/99 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par résolution du 2 décembre 1998, le Govern d'Andorra a infligé à M. Canales une amende de 2 989 200 pesetas, en qualité d'auteur d'une infraction de fausse déclaration à l'occasion de l'importation d'un véhicule en provenance du Canada. Le recours en reposition formé contre cette résolution a été rejeté par décision du 9 juin 1999.
Saisi d'un recours juridictionnel, le Tribunal de Batlles, Section administrative, a rendu la sentence n° 2001-07 du 23 janvier 2001, par laquelle il a rejeté la demande dirigée contre les actes administratifs, les déclarant conformes au droit et aux finalités justifiant l'activité administrative.
M. Canales a interjeté appel le 8 mars 2001, sollicitant la révocation de cette sentence. Le Govern a conclu à sa confirmation le 29 mars 2001. L'audience s'est tenue le 29 mai 2001 (la date de l'année n'est pas répétée dans le texte, mais elle se déduit du contexte procédural).
Les faits matériels retenus par la juridiction tiennent à la déclaration de valeur d'un véhicule de marque Jeep Durango. M. Canales avait déclaré une valeur fondée sur une facture de 28 400 dollars canadiens, sans y inclure les frais de transport, les accessoires et autres frais figurant sur une seconde facture de 19 600 dollars canadiens, de même date que la première. Le texte mentionne à une reprise « 19.600 pessetes » ; le contexte et le reste de la motivation indiquent qu'il s'agit de dollars canadiens, ce que nous retenons ici.
## Question de droit
Le litige pose deux questions.
**La première** concerne le fond : la valeur en douane d'un véhicule importé doit-elle inclure les frais de transport, de chargement, de manipulation et les accessoires facturés séparément, et la non-déclaration de ces éléments caractérise-t-elle une fausse déclaration au sens du droit douanier andorran ?
**La seconde**, d'ordre probatoire, tient à la charge de la preuve : il appartient à l'appelant de démontrer que la seconde facture se rapporte à d'autres véhicules ou à d'autres opérations commerciales, faute de quoi la juridiction peut tenir pour établie la valeur réelle du bien importé sans recourir à une expertise.
## Solution et dispositif
La juridiction rappelle que, pour déterminer la valeur en douane selon l'article 27 du Code des douanes du 20 juin 1996, l'article 30, paragraphe 1, ajoute au prix effectivement payé ou à payer « entre d'autres » éléments, la valeur des matériaux, composants et pièces non incorporés aux marchandises importées, ainsi que les frais de transport, de chargement et de manipulation liés au transport des marchandises importées. Elle relève que la seconde facture vise expressément les frais de recherche, de préparation et de vérifications du véhicule, le transport jusqu'au terminal et l'installation d'accessoires, qui entrent dans cette catégorie.
Elle constate ensuite que l'appelant n'a jamais établi que ces frais se rapportaient à d'autres véhicules ou à d'autres relations commerciales avec le vendeur canadien. Elle en déduit que la totalité des deux factures correspond au prix du véhicule, ce qui rend inutile une expertise destinée à déterminer la valeur du Jeep Durango ou à établir s'il s'agissait d'un véhicule d'occasion.
Le dispositif est reproduit ci-après dans sa traduction fidèle, le texte original étant en catalan :
> « En atenció a tot el que s'ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, en nom del poble andorrà, decideix desestimar el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal del Sr. Canales contra la sentència núm. 2001-07, de 23 de gener del 2001, de la Secció Administrativa de la