jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 22 d'octubre del 2001 - ROJ: STSJAD 52/2001
Résumé
# STSJAD 52/2001 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 22 octobre 2001) > Décision commentée : STSJAD 52/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:52, Recurs AD-011-1/2000 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Quesada, entité commerciale, a présenté une offre au concours-adjudication (*concurs-subhasta*) organisé par Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) pour la construction d'un édifice de services. Son offre a été écartée au motif qu'elle ne respectait pas l'article XXXIV.4.7 du cahier des clauses administratives. Ce texte exigeait la production d'un certificat de la C.A.S.S. attestant que les sous-traitants proposés pour certains corps de métier, dont la pose de compléments et de persiennes, avaient employé de manière permanente au moins dix salariés pendant les trois années précédant l'appel à concurrence. Quesada a contesté successivement la décision de FEDA et deux décisions du Gouvernement : celle du 15 décembre 1999, rejetant le recours d'*alçada* contre l'exclusion, et celle du 9 février 2000, rejetant le recours d'*alçada* contre l'adjudication définitive décidée par le conseil d'administration de FEDA le 30 novembre 1999. Le Tribunal de batlles (section administrative), par jugement du 26 mars 2001, a rejeté les demandes accumulées. Quesada a interjeté appel le 24 avril 2001, formalisé le 6 juin suivant. FEDA a conclu à la confirmation intégrale du jugement. L'audience s'est tenue le 17 septembre 2001. Le texte fourni ne précise pas le montant du marché ni la date exacte de l'appel à concurrence. L'en-tête de la décision mentionne la « sentència 2001-45 », tandis que l'identifiant ROJ est STSJAD 52/2001 ; le présent commentaire retient cette dernière référence. ## Question de droit La Sala administrativa devait déterminer, à titre principal, si l'exclusion de l'offre de Quesada était conforme au droit. Il lui fallait examiner trois moyens : 1. l'impossibilité alléguée de satisfaire l'exigence de sous-traitants employant dix salariés, faute d'entreprise répondant à ce critère en Andorre pour les persiennes métalliques ; 2. l'absence d'autorisation du sous-traitant retenu pour cette activité, faute de mention au Registre de commerce et d'industrie ; 3. l'irrégularité alléguée de l'adjudication définitive, qui aurait réservé à une phase ultérieure le lot XXVI (éléments préfabriqués). Se posait en outre une question préalable de recevabilité : le candidat exclu avait-il qualité pour contester les actes postérieurs de la procédure ? ##
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