STSJAD 55/2001, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 14 décembre 2001
Décision commentée : STSJAD 55/2001, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 14 décembre 2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:55, recours n° SS-101-1/00) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Moliner, sollicitait le bénéfice d'une pensión d'invalidesa (pension d'invalidité) pour maladie du groupe I, ou subsidiairement la prolongation des prestations de l'assurance maladie à compter du 1er juillet 2000. La Comissió d'Assessorament Social i Sanitari (CASS) avait rejeté sa demande par décision du 16 juin 2000, confirmée sur recours administratif par résolution du 26 juillet 2000. L'intéressé demandait l'annulation de ces deux actes et la reconnaissance de son droit à la pension.
Par sentence du 9 mai 2001, le Tribunal de Batlles (juridiction de première instance, section administrative) a rejeté sa demande. L'intéressé a interjeté appel le 6 juillet 2001. Il sollicitait à titre principal qu'il soit procédé à une nouvelle expertise médicale en vue d'une révision et d'une fixation définitive de son taux d'incapacité permanente partielle (IPP), et soutenait que son incapacité de travail atteignait au moins deux tiers, ce qui justifiait le bénéfice de la pension.
La CASS a conclu au rejet de l'appel. Elle faisait valoir qu'aucun élément ne permettait de penser que l'état de santé du requérant s'était aggravé, que des considérations subjectives (âge, capacités physiques) ne suffisaient pas à ouvrir droit à la pension, et que le taux d'IPP retenu par les experts n'était pas suffisamment invalidant.
Les faits pertinents concernent un dossier d'incapacité fondé sur une expertise médicale. La décision ne précise pas la nature précise de l'affection initiale, ni la date de la première demande de prestation (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le litige posait deux questions distinctes.
La première est de nature procédurale : le juge d'appel administratif peut-il ordonner une expertise médicale complémentaire au titre de l'article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, lorsque le requérant n'apporte aucun élément nouveau susceptible de justifier une telle mesure ?
La seconde est de nature substantielle : l'état de santé du requérant ouvre-t-il droit à une pension d'invalidité au regard de l'article 1er du Reglament d'aplicació núm. 18 de la CASS, qui subordonne le droit à une diminution de la capacité de gain d'au moins deux tiers ?
Solution et dispositif
Sur la première question, la Sala Administrativa rejette la demande d'expertise. Elle relève qu'un rapport d'expertise du 22 février 1999, invoqué par le requérant, mentionnait la nécessité d'une nouvelle révision « d'aquí a 6 mesos ». Le tribunal constate toutefois que cette donnée est « évidentment errònia », la désignation des experts par le Batlle étant intervenue par acte du 24 octobre 2000, soit postérieurement à la date alléguée, et l'expertise ayant été réalisée après cette désignation. Le tribunal en déduit que le requérant « no aporta cap element nou » permettant d'ordonner une expertise en seconde instance, de sorte que les conditions de l'article 64 ne sont pas remplies.
Sur la seconde question, le tribunal considère que l'état de santé du
Sentència
SENTÈNCIA 2001-48 DE 14 DE DESEMBRE DE 2001
CASS. L'atribució d'una pensió d'invalidesa no és justificada ja que el grau d'incapacitat és inferior al límit de 2/3.
Antecedents de fet
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- El Sr. Moliner va interposar recurs contra la resolució de la CASS de data 26 de juliol del 2000, confirmant en alçada la decisió de 16 de juny anterior sol·licitant l'anul·lació dels dos actes administratius i el reconeixement del dret a l'obtenció d'una pensió d'invalidesa per malaltia del grup I o subsidiàriament la prorroga de les prestacions de l'assegurança malaltia a partir de l'1 de juliol de 2000.
2.- En la sentència de 9 de maig del 2001, el Tribunal de Batlles ha desestimat la demanda promoguda pel Sr. Moliner.
3.- En el seu recurs d'apel·lació de data 6 de juliol del 2001, el Sr. Moliner manifesta principalment:
que sol·licita un nou peritatge als efectes de procedir a una nova revisió, examen i a una fixació definitiva de l'IPP.
que afirma presenta una incapacitat per a desenvolupar totes les tasques relacionades amb la construcció.
que estima, en conclusió, que ha sofert una disminució de la seva capacitat de treball d'almenys 2/3 i es reuneixen les condicions pel reconeixement del dret a l'obtenció d'una pensió d'invalidesa per malaltia corresponent al grup I.