I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
STSJAD 59/2001
Décision commentée : STSJAD 59/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:59), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 décembre 2001 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le titre et les métadonnées du texte (ROJ STSJAD 59/2001 ; recours SS-104-2/2000 ; sentence n° 2001-52).
Faits et procédure
Le requérant, M. Tejera, a été victime d'un accident du travail en 1989. Le Tribunal administratif et fiscal lui avait alors reconnu une invalidité d'origine professionnelle, avec un taux de perte de capacité de 30 %, correspondant à une lombalgie chronique. Il a ensuite sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie. Par deux décisions des 29 février et 31 juillet 2000, la CASS a rejeté cette demande, au motif que la pathologie cervicale et dorsale dont souffrait l'intéressé ne traduisait qu'une perte de capacité de gain de 30 %.
Saisie du recours, la Secció Administrativa de la Batllia, siégeant en juge unique, a rejeté la demande par sentence n° 2001-44 du 17 juillet 2001 et déclaré les décisions de la CASS conformes au droit. Le requérant a interjeté appel le 29 septembre 2001. Il soutenait que le rapport d'expertise ordonné en première instance faisait ressortir un taux d'incapacité de 66 %. Il invoquait également sa formation limitée, l'impossibilité de reprendre son emploi de « palista » après l'accident, la reconversion dans un emploi de parking, ainsi que la déclaration d'inaptitude au travail prononcée par le Service médical d'immigration à son retour du Portugal. La CASS a conclu à la confirmation du jugement. Les parties ont déposé des conclusions écrites en substitution de l'audience orale (non précisé dans la décision pour la date de l'audience, celle-ci ayant été remplacée), et l'affaire a été mise en délibéré.
Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher deux points.
Premièrement, la compétence de la juridiction administrative pour connaître du recours. La Cour l'a rappelé en se fondant sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Deuxièmement, le fond : les pathologies rachidiennes constatées, et notamment l'appréciation du taux d'incapacité, ouvrent-elles droit à une pension d'invalidité pour maladie au regard de l'article 28 du Reglament tècnic de la CASS ? Cette question comporte deux sous-questions :
- la déclaration d'« inaptitude au travail » délivrée par le Service médical d'immigration constitue-t-elle la preuve d'une incapacité ouvrant droit à prestation ?
- quelle est la valeur probante des rapports médicaux versés aux débats, en particulier ceux de la CASS (30 %) et du Service de médecine légale (35 %) ?
Sur le premier point, la Cour relève que l'examen mené par le Service d'immigration relève, selon l'article 2 du Reglament regulador de les revisions mèdiques, de la détection de problèmes de santé susceptibles de donner lieu à des arrêts de travail rép
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« CASS. INVALIDESA MALALTIA. Incidència d'accident de treball anterior. Declaració de no apte per treballar a l'empara del Reglament regulador de les revisions mèdiques. Patologies a la columna vertebral. »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence STSJAD ANDORRA, a 14 de desembre del 2001 - ROJ: STSJAD 59/2001 s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté d'Andorre (jurisprudence)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« 1.- La Secció Administrativa de la Batllia, constituïda en Tribunal Unipersonal, en la sentència número 2001-44, de 17 de juliol de 2001, va desestimar la demanda interposada pel Sr. Tejera i va declarar que les resolucions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social de 29 de febrer i de 31 de juliol de 2000 són ajustades al Dret. »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Manem que una vegada s'hagi complert el que disposa l'article 76 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal es lliurin els autes originals amb la certificació d'aquesta sentència al Tribunal de Batlles, Secció Administrativa del qual procedien, i que s'arxivin les actuacions del Tribunal. »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté d'Andorre)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en matière de jurisprudence. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 14 décembre 2001 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté d'Andorre.
Sentència
SENTÈNCIA 2001-52 DE 14 DE DESEMBRE DE 2001
CASS. INVALIDESA MALALTIA. Incidència d'accident de treball anterior. Declaració de no apte per treballar a l'empara del Reglament regulador de les revisions mèdiques. Patologies a la columna vertebral.
Antecedents de fet
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- La Secció Administrativa de la Batllia, constituïda en Tribunal Unipersonal, en la sentència número 2001-44, de 17 de juliol de 2001, va desestimar la demanda interposada pel Sr. Tejera i va declarar que les resolucions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social de 29 de febrer i de 31 de juliol de 2000 són ajustades al Dret.
Les resolucions citades denegaven al Sr. Tejera la invalidesa malaltia sol·licitada en atenció a que la patologia cervical i dorsal que l'afecta només representa una minva de capacitat de guany del 30 %.
2.- Contra la sentència esmentada, el Sr. Tejera ha interposat un recurs d'apel·lació, que ha tingut entrada en aquesta secretaria el 29 de setembre de 2001, en el qual considera que de l'informe emès pels perits designats per la Batllia en la primera instància se'n desprèn que és acreedor a una invalidesa malaltia.
3.- De l'anterior escrit se n'ha donat trasllat a la representació processal de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, que l'ha contestat el 19 d'octubre de 2001, demanant la confirmació de la sentència.