jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 14 de desembre del 2001 - ROJ: STSJAD 59/2001
Résumé
# STSJAD 59/2001 > **Décision commentée : STSJAD 59/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:59), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 décembre 2001 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le titre et les métadonnées du texte (ROJ STSJAD 59/2001 ; recours SS-104-2/2000 ; sentence n° 2001-52).* ## Faits et procédure Le requérant, M. Tejera, a été victime d'un accident du travail en 1989. Le Tribunal administratif et fiscal lui avait alors reconnu une invalidité d'origine professionnelle, avec un taux de perte de capacité de 30 %, correspondant à une lombalgie chronique. Il a ensuite sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie. Par deux décisions des 29 février et 31 juillet 2000, la CASS a rejeté cette demande, au motif que la pathologie cervicale et dorsale dont souffrait l'intéressé ne traduisait qu'une perte de capacité de gain de 30 %. Saisie du recours, la Secció Administrativa de la Batllia, siégeant en juge unique, a rejeté la demande par sentence n° 2001-44 du 17 juillet 2001 et déclaré les décisions de la CASS conformes au droit. Le requérant a interjeté appel le 29 septembre 2001. Il soutenait que le rapport d'expertise ordonné en première instance faisait ressortir un taux d'incapacité de 66 %. Il invoquait également sa formation limitée, l'impossibilité de reprendre son emploi de « palista » après l'accident, la reconversion dans un emploi de parking, ainsi que la déclaration d'inaptitude au travail prononcée par le Service médical d'immigration à son retour du Portugal. La CASS a conclu à la confirmation du jugement. Les parties ont déposé des conclusions écrites en substitution de l'audience orale (non précisé dans la décision pour la date de l'audience, celle-ci ayant été remplacée), et l'affaire a été mise en délibéré. ## Question de droit La Sala Administrativa devait trancher deux points. **Premièrement**, la compétence de la juridiction administrative pour connaître du recours. La Cour l'a rappelé en se fondant sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. **Deuxièmement**, le fond : les pathologies rachidiennes constatées, et notamment l'appréciation du taux d'incapacité, ouvrent-elles droit à une pension d'invalidité pour maladie au regard de l'article 28 du Reglament tècnic de la CASS ? Cette question comporte deux sous-questions : - la déclaration d'« inaptitude au travail » délivrée par le Service médical d'immigration constitue-t-elle la preuve d'une incapacité ouvrant droit à prestation ? - quelle est la valeur probante des rapports médicaux versés aux débats, en particulier ceux de la CASS (30 %) et du Service de médecine légale (35 %) ? Sur le premier point, la Cour relève que l'examen mené par le Service d'immigration relève, selon l'article 2 du Reglament regulador de les revisions mèdiques, de la détection de problèmes de santé susceptibles de donner lieu à des arrêts de travail rép
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