jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 14 de desembre del 2001 - ROJ: STSJAD 61/2001
Résumé
# STSJAD 61/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:61) > Décision commentée : STSJAD 61/2001, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 2001-54, 14 décembre 2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:61) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 61/2001 ; ECLI:AD:TSJADAD:2001:61 ; recours AD-006-2/2000).* ## Faits et procédure La Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) et le Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ont signé, le 15 mars 1999, un convention (*conveni*) régissant les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement liées à l'accueil des bénéficiaires du régime andorran de sécurité sociale au sein du centre hospitalier. Le Col·legi de Metges d'Andorra a formé un recours administratif contre la décision implicite de rejet (silence de l'administration) visant ce convention. Par un jugement du 22 mars 2001, la Section administrative du Tribunal de Batlles a déclaré la demande irrecevable comme tardive en ce qu'elle tendait à la nullité relative, et l'a rejetée pour le surplus, en ce qu'elle tendait à la nullité absolue. Le Collège a interjeté appel le 10 avril 2001, formalisé le 10 mai suivant devant le Tribunal supérieur. Il invoquait trois moyens : 1. le convention présentait en réalité le caractère d'une disposition générale, devant à ce titre faire l'objet d'une publication au *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra* (BOPA), de sorte que le délai de recours n'avait pas couru ; 2. le convention instituait de nouveaux actes médicaux et paramédicaux non prévus par le Règlement d'application n° 20, de sorte qu'il manquait une base légale à la rémunération différenciée de ces actes selon qu'ils étaient accomplis dans ou hors de l'hôpital ; 3. le contrôle périodique des dossiers médicaux des affiliés portait atteinte au droit fondamental à l'intimité et à
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