Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 9 février 2001 (STSJAD 65/2001)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 9 février 2001, n° 2001-04, recours SS-039-1/2000 (ROJ : STSJAD 65/2001 ; ECLI:AD:TSJADAD:2001:65) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral de la décision.*
## Faits et procédure
Le requérant, M. Calatayud, exerçait la profession de peintre. Victime d'un accident de travail, il a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) l'attribution d'une pension d'invalidité comprise entre 25 % et 30 %, ainsi que l'annulation de deux actes administratifs : la décision du 17 novembre 1999 et la décision confirmative du 16 février 2000, prise sur recours gracieux.
La CASS avait reconnu un taux d'incapacité de 5 %, fixé par sa décision du 28 décembre 1999 (le texte renvoie au folio 11 du dossier).
Par jugement du 8 août 2000, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande et déclaré la décision de la CASS conforme au droit. M. Calatayud a interjeté appel le 9 novembre 2000, en soutenant, d'une part, que le jugement de première instance n'avait pas tenu compte de l'ensemble des expertises médicales et, d'autre part, qu'il convenait de prendre en considération un « coefficient professionnel » ainsi que les séquelles de l'accident, qui l'empêcheraient d'exercer à son compte la profession de peintre. La CASS a conclu au rejet, faisant valoir que le requérant n'apportait aucun élément permettant de retenir un taux supérieur à celui qu'elle avait fixé.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, était saisi en appel. La décision figure dans la base ROJ sous la référence STSJAD 65/2001.
## Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si les rapports d'expertise médicale versés au dossier justifiaient un taux d'incapacité supérieur à celui retenu par l'organisme de sécurité sociale. Les experts avaient d'abord évalué l'invalidité à 4 % (rapport du 27 janvier 1999), puis, dans un rapport d'expertise judiciaire du 1er juin 2000, ils avaient constaté que « ces lésions sont totalement consolidées depuis le milieu de l'année 1998 ».
En second lieu, il convenait de savoir si le requérant avait établi, au soutien de son appel, l'existence d'un « coefficient professionnel » susceptible de majorer la réparation.
Ces deux points relèvent de l'appréciation des preuves et de la charge de la preuve dans le contentieux administratif de la sécurité sociale. La juridiction devait donc articuler la valeur probante de l'expertise avec l'exigence, pesant sur la partie qui conteste la décision administrative, d'apporter des éléments précis.
## Solution et dispositif
Le tribunal a estimé que la décision de la CASS était fondée. Il a rappelé le principe suivant, tiré de l'article 47 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal : le rapport d'expertise est un élément d'information pour les juridictions, qui ne sont pas tenues de suivre l'avis des experts.
Sur le fond, la juridiction a relevé que le rapport de 4 % et la décision de la CASS fixant le taux à 5 % pouvaient être tenus pour conformes à la réalité de l'invalidité. Elle a jugé que l'appelant n'avait apporté aucun élément précis permettant de retenir un taux supérieur, et qu'il n'avait pas davantage fourni d'éléments précis permettant d'évaluer le coefficient professionnel invoqué.
Le dispositif, rédigé en catalan, se lit comme su