jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 09 de març del 2001 - ROJ: STSJAD 73/2001
Résumé
# STSJAD 73/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:73) > Décision commentée : STSJAD 73/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:73) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une décision du 9 décembre 1999, confirmée par une décision du 19 janvier 2000, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a accordé à Mme Morillo une pension d'invalidité pour maladie du groupe I. L'intéressée sollicitait le groupe II. Elle a saisi la Secció Administrativa de la Batllia d'un recours tendant à l'annulation de ces résolutions et à la reconnaissance de la pension de groupe II. Par jugement du 28 septembre 2000, cette juridiction a rejeté la demande. Mme Morillo a interjeté appel le 24 octobre 2000, formalisé devant le Tribunal Superior de Justícia le 21 novembre suivant. Elle reprenait sa prétention en invoquant les rapports médicaux versés au dossier. La CASS a conclu au rejet le 11 décembre 2000, estimant que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables. La vista orale ayant été remplacée par une procédure écrite de conclusions (*conclusions*), les parties ont réitéré leurs moyens. La Sala Administrativa a statué par sentence n° 2001-12 du 9 mars 2001, rapporteur M. Albert Andrés Pereira. Le dossier ne précise pas la composition complète de la formation de jugement, ni les éléments de preuve autres que le rapport d'expertise mentionné dans les motifs. ## Question de droit La question posée est de savoir si l'attribution du groupe II de la pension d'invalidité pour maladie suppose une incapacité à toute activité professionnelle, et si les circonstances personnelles du demandeur (âge, formation professionnelle, difficultés de reclassement) doivent être prises en compte pour le classement dans l'un ou l'autre groupe. Cette question engage l'articulation entre deux étapes du raisonnement : la condition d'ouverture du droit à la pension, fondée sur une réduction de la capacité de travail d'au moins deux tiers, et la classification du bénéficiaire en groupes, qui détermine le niveau de prestation. ## Solution et dispositif La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Le raisonnement repose sur les dispositions du Reglament d'Aplicació núm. 18 cité dans la décision. Selon son article 1er, la pension d'invalidité résultant d'une maladie, au sens de l'article 28 du Reglament Tècnic, est servie à l'assuré dont la capacité de travail est diminuée d'au moins deux tiers. La situation du malade s'apprécie « en tenant compte de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelles ». L'article 2 distingue trois catégories d'invalides, arrêtées par le contrôle médical, selon qu'ils peuvent ou non exercer une activité professionnelle, ou qu'
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