jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 09 de març del 2001 - ROJ: STSJAD 75/2001
Résumé
# STSJAD 75/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:75) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, Sentència 2001-14, 9 mars 2001, recours SS-036-2/2000, STSJAD 75/2001 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Zapata, s'est vu reconnaître par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pension d'invalidité pour maladie du groupe I. Il sollicitait la reconnaissance du groupe II. Il contestait à cette fin deux décisions de l'organisme, datées du 29 décembre 1999 et du 16 février 2000. Saisie de la demande, la Secció Administrativa de la Batllia l'a rejetée par jugement du 12 octobre 2000. Le requérant a interjeté appel le 3 novembre 2000, formalisé le 28 novembre suivant devant le Tribunal Superior de Justícia. La CASS a conclu au rejet de l'appel le 18 décembre 2000. L'acte de la vista orale est daté, dans la décision, du « 9 de febrer de 2000 » (non précisé dans la décision : la date paraît erronée, dès lors qu'elle est antérieure à l'appel formé le 3 novembre 2000 ; il s'agit vraisemblablement d'une coquille pour 2001). Le dossier comportait un rapport pericial (rapport d'expertise médicale) décrivant : - une insuffisance veineuse de la jambe gauche, provoquant des œdèmes en fin de journée et des douleurs lors de station debout prolongée ; - une affection vésicale (« exèresi de la bufeta de l'orina ») entraînant des infections urinaires récidivantes et une polakiurie importante ; - une hernie discale à symptomatologie très modeste. L'expert évaluait l'incapacité à 45 % selon le barème de Padovani. ## Question de droit La Sala Administrativa devait trancher deux points : 1. Le requérant était-il, au regard de l'article 2 du Règlement d'application n° 18, incapable de « toute activité professionnelle », condition du groupe II de l'invalidité-maladie ? 2. Les difficultés de reclassement liées à l'âge et à la situation du requérant sur le marché du travail pouvaient-elles fonder un classement dans le groupe II, alors que l'article 1 du même règlement a déjà pris en compte la capacité de gain ? ## Solution et dispositif Le Tribunal a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. Il a jugé que le rapport d'expertise ne caractérisait pas une incapacité à toute activité professionnelle. L'insuffisance veineuse ne rendait déconseillés que les travaux impliquant une station debout prolongée. Les infections urinaires entraînaient seulement un « lleu absentisme laboral » (absentéisme léger), et la polakiurie n'empêchait pas de travailler, même si elle compliquait certaines activités. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Desestimar el recurs d'apel·lació que formula el Sr. Zapata contra la sentència dictada per la Secció Administrativa de la Batllia el 12 d'octubre de 2000, la qual es confirma en els seus propis termes. » En traduction française fidèle : > « Rejeter le recours d'appel formé par M. Zapata contre le jugement rendu par la Section administrative de la Batllia le 12 octobre 2000, lequel est confirmé dans ses propres termes. » Le dispositif précise également que « Aquesta sentència és ferma i executiva » (« Le présent jugement est définitif et exécutoire ») et ordonne, après
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