jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 09 de març del 2001 - ROJ: STSJAD 77/2001
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 9 mars 2001 (ROJ STSJAD 77/2001) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 9 mars 2001, ROJ STSJAD 77/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:77, recours SS-080-2/99 (référence fournie : « Juridiction andorrane, — », complétée d'après les métadonnées du texte) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un salarié, M. Girona, a été victime d'un accident du travail le 23 juin 1995. Par résolution du 28 octobre 1997, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) l'a déclaré médicalement guéri (« alta mèdica »), et les prestations salariales qu'il percevait lui ont été retirées. Le 28 janvier 1998, son employeur a mis fin à l'affiliation, et l'assuré a également cessé de cotiser. La résolution du 28 octobre 1997 est devenue définitive, et M. Girona ne s'est jamais réaffilié au régime. Le 26 avril 1999, il a sollicité une pension d'invalidité pour accident du travail. La CASS a rejeté sa demande par résolutions des 21 mai et 28 juin 1999. Saisie du recours, la Secció Administrativa de la Batllia a, par sentence n° 2000-67 du 14 septembre 2000, annulé ces résolutions. Elle a jugé que la seule condition d'ouverture du droit était la survenance de l'accident du travail, tel que défini à l'article 14 du Reglament Tècnic, et lui a reconnu une pension d'invalidité fixée à 48 points. Les deux parties ont interjeté appel. La CASS soutenait qu'il était indispensable d'être affilié au moment de la demande pour bénéficier des prestations, et contestait l'augmentation de l'élément professionnel de la pension. M. Girona demandait, pour sa part, une pension de 60 points, dont 50 au titre de l'élément objectif et 10 au titre de l'élément professionnel. L'audience s'est tenue le 12 janvier 2001. ## Question de droit La question posée était de savoir si le droit à une pension d'invalidité pour accident du travail peut être reconnu à un assuré qui, après avoir été déclaré médicalement guéri par la CASS et n'avoir pas repris le travail, a cessé d'être affilié au régime, et ne s'y est pas réaffilié, au moment où il présente sa demande. Il s'agissait, en substance, de déterminer si la condition d'affiliation (*estar d'alta en el règim*) doit être satisfaite au moment de la survenance de l'accident, comme le soutenait la Batllia, ou aussi lors de la période postérieure à la consolidation et de la demande de prestation, comme le soutenait la CASS. Le tribunal devait également résoudre une question connexe : celle de l'articulation entre les prestations d'assurance maladie, dont l'ouverture dépend de l'état d'affiliation (articles 19 et 23 du Reglament Tècnic), et la pension d'invalidité pour accident du travail. ## Solution et d
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