jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 09 de març del 2001 - ROJ: STSJAD 78/2001
Résumé
# STSJAD 78/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:78) > Décision commentée : STSJAD 78/2001, Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, Sala Administrativa, 9 mars 2001, recours n° SS-006-2/99 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Gálvez, bénéficiait déjà d'une reconnaissance d'invalidité pour maladie du groupe II. Il sollicitait son classement dans le groupe III, qui suppose une incapacité plus étendue. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) avait rejeté cette demande par deux décisions des 17 septembre et 18 décembre 1998. Saisi d'un recours, le Tribunal de Batlles, section administrative, a rejeté la demande par un jugement n° 2000-77 du 22 septembre 2000. Il a déclaré conformes au droit les décisions de la CASS. L'assuré a interjeté appel en faisant valoir qu'il ne pouvait accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne. Dans sa réponse, la CASS a reproduit l'exception de caducité qu'elle avait soulevée en première instance et a demandé la confirmation du jugement sur le degré d'invalidité. La décision précise que l'audience s'est tenue le 9 février 2000. Elle est ainsi datée dans le texte, bien que cette date soit antérieure à la décision du 22 septembre 2000 rendue en première instance. Le dossier médical comprend un rapport établi à Lugo par les praticiens de l'Instituto Nacional de la Seguridad Social, un avis du service médical de la CASS et un rapport du Service de médecine légale, ordonné en période probatoire. Ces documents décrivent les séquelles d'un accident de la circulation : amputation de la jambe gauche au-dessus du condyle, prothèse articulée, et atrophie du membre supérieur gauche avec main en griffe. La date de l'accident et les éventuelles autres procédures ne sont pas précisées dans la décision. ## Question de droit La Cour devait trancher deux points. **Premier point : le critère d'invalidité du groupe III.** Il s'agissait de déterminer si l'état de l'assuré relevait de la définition de l'article 2 du Règlement d'application n° 18. Ce texte qualifie d'invalides du groupe 3 « tous ceux qui requièrent l'assistance d'une tierce personne pour les activités essentielles de leur vie ». La question était donc de savoir si un assuré capable de réaliser seul la plupart de ses actes quotidiens, mais ayant besoin d'aide pour certaines tâches bimanuelles, entre d
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