jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 06 de febrer del 2002 - ROJ: STSJAD 29/2002
Résumé
# STSJAD 29/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:29), 6 février 2002 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 février 2002, STSJAD 29/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:29, recours SS-106-2/2000 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). La référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte est retenue. ## Faits et procédure La requérante, Mme Caro, était assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par décision du 7 juin 2000, confirmée sur réclamation par résolution du 31 juillet 2000, la CASS lui a attribué une pension d'invalidité du Groupe I. Elle sollicitait l'attribution d'une pension du Groupe II, qui correspond à un degré d'incapacité plus élevé. Saisi du recours, le Tribunal de Batlles, par jugement du 16 juillet 2001, a rejeté la demande dans son intégralité. Mme Caro a interjeté appel le 28 septembre 2001. Elle soutenait que ses pathologies l'empêchaient d'exercer de manière habituelle et normale toute activité professionnelle. Dans ses conclusions du 7 novembre 2001, elle reprochait au premier juge de ne pas avoir tenu compte d'un certificat médical établi par le docteur Villegas. La CASS répondait que les éléments subjectifs avaient déjà été retenus pour caractériser un taux d'incapacité des deux tiers, ce qui justifiait le classement dans le Groupe I. Selon elle, ces mêmes éléments ne pouvaient pas être réutilisés pour fonder un classement dans le Groupe II. ## Question de droit La Sala Administrativa devait déterminer si le classement d'un assuré dans l'une des catégories d'invalidité prévues par le Règlement n° 18 de la CASS doit reposer sur l'état physique de l'intéressé ou sur une appréciation de sa capacité à exercer une activité professionnelle, et si des éléments de nature subjective peuvent être pris en compte à cet effet. Une seconde question, de nature procédurale, portait sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître du recours. ## Solution et dispositif Sur la compétence, la Cour relève qu'elle est compétente « segons l'article 39,3 de la Llei Qualificada de la Justícia » (Premier). Sur le fond, la Cour rappelle le texte de l'article 2 du Règlement n° 18, selon lequel « els assegurats invàlids es classificaran en tres categories, segons acord del Control Mèdic » (traduction : « les assurés invalides sont classés en trois catégories, selon accord du Contrôle médical »). Elle en déduit que « el criteri de classificació essencial és per tant l'estat físic de l'interessat ». Les éléments de nature subjective ne sont retenus, en vertu de l'article 1 du même règlement, que pour déterminer si l'assuré subit une diminution de sa capacité de travail d'au moins deux tiers. En l'espèce, les experts médicaux ont évalué le taux d'incapacité à 37 % et ont relevé que l'état de santé de la requérante était « acceptable », avec des pathologies « lleugerament invalidants » (légèrement invalidantes). La Cour constate que l'appelante n'apporte aucun élément nouveau établissant son incapacité d'exercer « qualsevol activitat » (toute activité), condition qui aurait ouvert droit à la pension du Groupe II. Le dispositif est rédigé comme suit, en traduction française de l'auteur : > « Primer : Rejeter le recours d'appel présenté par Mme Caro. > > Segon : Confirmer le jugement attaqué et déclarer que la résolution de la CASS du 31 juillet 2000, ratifiant la décision du 7 juin précédent, est conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activ
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