Résumé éditorial
# STSJAD 32/2002 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 février 2002)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 février 2002, STSJAD 32/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:32), recours SS-038-2/2000 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral.*
## Faits et procédure
M. Daza a demandé à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension de vieillesse de 5 000 points, sur le fondement de l'article 41, premier alinéa, du Règlement technique de la Sécurité sociale. Cette demande a été rejetée par la Sección Administrativa de la Batllia, par jugement du 17 juillet 2001.
L'intéressé a interjeté appel le 6 septembre 2001, puis formalisé son recours le 9 octobre suivant. Il soutenait réunir les conditions énumérées par l'article 41, au vu d'un certificat délivré par le Comú de Sant Julià de Lòria, dont il résulterait la qualité de salarié. Il faisait également valoir que la CASS n'avait pas contesté, au stade administratif, l'absence de relation de travail, et qu'elle avait accepté sans difficulté les cotisations versées pendant de nombreuses années.
La CASS s'est opposée à l'appel. Elle soutenait que la nature véritable du lien unissant l'intéressé au Comú relevait d'un contrat de prestation de services, et que l'absence de relation salariale faisait obstacle à l'application du régime de l'article 41.
Les parties ont été dispensées de l'audience orale au profit d'un échange de conclusions. Le dossier comportait notamment un rapport émanant du Comú (folio 114), dont les constatations sont reprises dans les motifs.
Les constatations de fait retenues par la Cour sont les suivantes : l'intéressé était titulaire d'un établissement de plomberie (*lampisteria*) ; le Comú lui avait confié l'entretien du service des eaux de la paroisse ; il n'était soumis à aucun horaire déterminé mais devait être disponible en cas de besoin ; il se chargeait des raccordements au réseau d'eau des nouvelles constructions, en facturant matériaux et heures d'intervention ; sa rémunération était fixée selon un prix forfaitaire majoré, en fonction de son régime horaire atypique et de sa disponibilité ; enfin, ces tâches étaient compatibles avec la gestion de son activité propre.
## Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions.
**La première** est d'ordre procédural. Il s'agissait de déterminer si la CASS pouvait, pour la première fois devant la juridiction, contester la nature salariée de la relation, alors que cette question n'avait pas été débattue durant la procédure administrative. La Sala rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'organisme de sécurité sociale ne peut remettre en cause, au contentieux, des conditions qu'il n'a pas discutées en phase administrative, faute de quoi l'assuré serait plac