I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 2002-09 du 11 mars 2002, recours SS-092-2/2000 (ROJ : STSJAD 33/2002 ; ECLI:AD:TSJADAD:2002:33). Rapporteur : Albert Andrés Pereira.
Faits et procédure
Par une sentence du 16 juillet 2001, la Secció Administrativa de la Batllia a partiellement fait droit à la demande de Mme Palmer contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Elle a annulé deux décisions de la CASS, l'une du Conseil d'administration du 21 juin 2000, l'autre de la Commission contentieuse du 23 août 2000. Elle a reconnu à l'assurée le droit à une pension de vieillesse de 3 437,5 points, avec effet au 2 juin 2000, assortie des intérêts légaux, en application de l'article 41, second alinéa, du Règlement technique de la CASS.
Les deux parties ont interjeté appel le 5 septembre 2001. Elles ont formalisé leurs recours les 27 septembre et 1er octobre 2001, puis les ont respectivement contestés. La vue orale a été remplacée par une procédure écrite de conclusions.
Mme Palmer soutenait que les effets de la pension revalorisée devaient remonter à la date de sa mise à la retraite, le 31 août 1995. Elle faisait valoir en outre que la proratisation prévue à l'article 41 devait tenir compte des périodes antérieures à la mise en place du régime, le 1er avril 1968, bien qu'elles n'aient pas donné lieu à cotisation.
La CASS invoquait l'autorité de la chose jugée et la caducité de l'action. Elle contestait par ailleurs la prise en compte des cotisations à temps partiel au titre de l'article 41.
Un précédent litige (SS-001-1/96) avait donné lieu à la sentence n° 96-47 du 20 novembre 1996. Ce litige portait sur une pension de 5 000 points fondée sur le premier alinéa de l'article 41.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- L'autorité de la chose jugée attachée à la sentence de 1996 faisait-elle obstacle à la nouvelle demande de l'assurée ?
- La nouvelle demande, tendant au bénéfice de la pension proratisée prévue au second alinéa de l'article 41, était-elle recevable, ou devait-elle être regardée comme une contestation tardive de la décision initiale de la CASS fixant le montant de la pension, selon les critères de l'article 35 du Règlement technique ?
Ce second point revenait à s'interroger sur l'existence d'un changement dans les éléments de fait ou de droit ayant présidé à la fixation initiale de la pension
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« PROCÉS ADMINISTRATIU. Cosa jutjada. Acte consentit i ferm o reproducció d'un d'anterior. Caducitat de l'acció. »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence STSJAD ANDORRA, a 11 de març del 2002 - ROJ: STSJAD 33/2002 s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté d'Andorre (jurisprudence)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« 1r.- La sentència de 16 de juliol de 2001 de la Secció Administrativa de la Batllia, a la qual es fa expressa referència quant a l'exposició de fets i les al·legacions de les parts, va estimar parcialment la demanda formulada per la Sra. Palmer contra la Caixa Andorrana de Seguretat Social, anul·lant les resolucions del Consell d'Administració d'aquest organisme de 21 de juny de 2000 i de la Comissió Contenciosa de 23 d'agost del mateix any, i va declarar que l'agent té dret a percebre una pensió de vellesa de 3.437'5 punts amb efectes des del 2 de juny de 2000, a més dels … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Manem que una vegada s'hagi complert el que disposa l'article 76 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal es lliurin els autes originals amb la certificació d'aquesta sentència al Tribunal de Batlles, Secció Administrativa del qual procedien, i que s'arxivin les actuacions del Tribunal. »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté d'Andorre)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en matière de jurisprudence. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 11 mars 2002 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté d'Andorre.
Sentència
SENTÈNCIA 2002-09 DE 11 DE MARÇ DE 2002
CASS. PENSIÓ DE VELLESA. Article 41 Reglament Tècnic.
PROCÉS ADMINISTRATIU. Cosa jutjada. Acte consentit i ferm o reproducció d'un d'anterior. Caducitat de l'acció.
Antecedents de fet
A N T E C E D E N T S D E F E T
1r.- La sentència de 16 de juliol de 2001 de la Secció Administrativa de la Batllia, a la qual es fa expressa referència quant a l'exposició de fets i les al·legacions de les parts, va estimar parcialment la demanda formulada per la Sra. Palmer contra la Caixa Andorrana de Seguretat Social, anul·lant les resolucions del Consell d'Administració d'aquest organisme de 21 de juny de 2000 i de la Comissió Contenciosa de 23 d'agost del mateix any, i va declarar que l'agent té dret a percebre una pensió de vellesa de 3.437'5 punts amb efectes des del 2 de juny de 2000, a més dels interessos legals corresponents, en aplicació de l'article 41, segon supòsit, del Reglament Tècnic de la C.A.S.S.
2n.- Ambdúes parts van interposar recurs d'apel·lació en data 5 de setembre de 2001, que van formalitzar davant d'aquesta Sala el 27 de setembre i l'1 d'octubre següents, respectivament.
La part agent fonamenta la seva impugnació, en primer lloc, en què els efectes de la pensió revalorada s'han de produir des del moment en que la interessada es va jubilar, és a dir, del 31 d'agost de 1995. En segon terme, al·lega que la prorrata que preveu l'article 41 del Reglament Tècnic s'ha de fer en funció del temps de treball efectiu, incloent aquell pel qual no es va cotitzar en tractar-se de períodes anteriors a la posta en marxa del règim de seguretat social el 1r. d'abril de 1968.