jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 11 de març del 2002 - ROJ: STSJAD 33/2002
Résumé
# Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 2002-09 du 11 mars 2002, recours SS-092-2/2000 (ROJ : STSJAD 33/2002 ; ECLI:AD:TSJADAD:2002:33). Rapporteur : Albert Andrés Pereira. --- ## Faits et procédure Par une sentence du 16 juillet 2001, la Secció Administrativa de la Batllia a partiellement fait droit à la demande de Mme Palmer contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Elle a annulé deux décisions de la CASS, l'une du Conseil d'administration du 21 juin 2000, l'autre de la Commission contentieuse du 23 août 2000. Elle a reconnu à l'assurée le droit à une pension de vieillesse de 3 437,5 points, avec effet au 2 juin 2000, assortie des intérêts légaux, en application de l'article 41, second alinéa, du Règlement technique de la CASS. Les deux parties ont interjeté appel le 5 septembre 2001. Elles ont formalisé leurs recours les 27 septembre et 1er octobre 2001, puis les ont respectivement contestés. La vue orale a été remplacée par une procédure écrite de conclusions. Mme Palmer soutenait que les effets de la pension revalorisée devaient remonter à la date de sa mise à la retraite, le 31 août 1995. Elle faisait valoir en outre que la proratisation prévue à l'article 41 devait tenir compte des périodes antérieures à la mise en place du régime, le 1er avril 1968, bien qu'elles n'aient pas donné lieu à cotisation. La CASS invoquait l'autorité de la chose jugée et la caducité de l'action. Elle contestait par ailleurs la prise en compte des cotisations à temps partiel au titre de l'article 41. Un précédent litige (SS-001-1/96) avait donné lieu à la sentence n° 96-47 du 20 novembre 1996. Ce litige portait sur une pension de 5 000 points fondée sur le premier alinéa de l'article 41. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. L'autorité de la chose jugée attachée à la sentence de 1996 faisait-elle obstacle à la nouvelle demande de l'assurée ? 2. La nouvelle demande, tendant au bénéfice de la pension proratisée prévue au second alinéa de l'article 41, était-elle recevable, ou devait-elle être regardée comme une contestation tardive de la décision initiale de la CASS fixant le montant de la pension, selon les critères de l'article 35 du Règlement technique ? Ce second point revenait à s'interroger sur l'existence d'un changement dans les éléments de fait ou de droit ayant présidé à la fixation initiale de la pension
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