jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 11 de març del 2002 - ROJ: STSJAD 35/2002
Résumé
# STSJAD 35/2002 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 11 mars 2002 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, Sentència 2002-11, 11 mars 2002, recurs SS-018-1/2001, ROJ STSJAD 35/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:35 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Mme Morell, ressortissante étrangère résidant dans la Principauté depuis 1961 selon le certificat du Service de police, a sollicité le bénéfice d'une pension de vieillesse de 5 000 points auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Le conseil d'administration de la caisse, par résolution du 20 décembre 2000, puis la commission contentieuse, par décision du 24 janvier 2001, ont rejeté cette demande. Saisie du recours, la Secció Administrativa de la Batllia a rejeté la demande par la sentència n° 2001-52 du 31 juillet 2001. Le motif retenu tient à ce que l'assurée n'établissait pas une activité salariée régulière pendant les soixante mois précédant l'entrée en vigueur du régime andorran de sécurité sociale, fixée au 1er avril 1968. Son inscription au Servei d'Immigració ne figurait en effet qu'à compter du 26 mai 1971. L'intéressée a interjeté appel. Elle soutenait qu'en dépit de cette inscription tardive, elle avait effectivement travaillé pendant les cinq années précédant la mise en œuvre du système. La CASS a conclu à la confirmation, en faisant valoir que le travail accompli sans autorisation administrative de résidence et de travail ne saurait être qualifié de régulier. Les parties ont été dispensées de plaidoirie, la procédure ayant été substituée par des conclusions écrites, puis l'affaire a été mise en délibéré. Le texte intégral ne précise pas la date exacte à laquelle le recours d'appel a été formé. Il indique une entrée au greffe de la Sala le 22 octobre 2000, date antérieure à la sentence de première instance du 31 juillet 2001. Cette incohérence chronologique apparente n'est ni relevée ni expliquée par le juge et n'affecte pas le raisonnement retenu. ## Question de droit La question posée à la Sala était la suivante : le travail exercé par un étranger sans bénéficier des autorisations administratives d'immigration ou de résidence requises peut-il être comptabilisé comme « travail régulier » au sens de l'article 41 du Re
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