jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 11 de març del 2002 - ROJ: STSJAD 36/2002
Résumé
# STSJAD 36/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:36), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 11 mars 2002 > Décision commentée : STSJAD 36/2002, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 11 mars 2002 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a, par une décision du 16 août 2000, suspendu la qualité de bénéficiaire de Mme V., épouse d'un cotisant, au motif qu'elle était titulaire responsable d'un commerce identifié comme « P.C.I.E. ». Le recours d'alzada formé contre cette décision a été rejeté par une décision du 27 septembre 2000. Mme V. et son mari ont saisi la section administrative du Tribunal de batlles. Par le jugement n° 2001-51 du 26 juillet, celle-ci a fait droit à leurs prétentions et annulé les décisions de la CASS. Le juge de première instance a estimé que Mme V. n'exerçait aucune activité dans le commerce, ce qui lui conférait la qualité de *drethavent* (ayant droit) du cotisant. Il a interprété la notion d'« activité » figurant dans le Reglament Tècnic comme renvoyant à l'accomplissement régulier d'actes déterminés ou à l'exploitation effective. La CASS a interjeté appel. Il est constant, selon la décision, que Mme V. n'accomplit aucune activité dans le commerce, celui-ci étant en réalité géré par son mari. La question soumise à la Sala Administrativa portait donc sur le point de savoir si la seule titularité formelle d'un commerce est incompatible avec la qualité de *drethavent* d'un cotisant, ou si cette qualité dépend de l'exercice effectif de l'activité propre au commerce. La demande a été jugée en appel après échange des conclusions. (La décision mentionne également que le résumé d'intelligence artificielle figurant sur la plateforme source n'est pas un élément de la motivation ; il n'est pas pris en compte dans la présente fiche.) ## Question de droit La question centrale est la suivante : la qualité de conjoint bénéficiaire d'un cotisant, qui suppose de ne pas exercer d'activité, est-elle exclue par la seule titularité administrative d'un fonds de commerce, indépendamment de son exploitation effective ? Cette question engage l'interprétation de l'article 4 du Reglament Tècnic de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, tel que modifié par la loi du 12 octobre 1989. Ce texte range parmi les bénéficiaires des prestations du régime « le conjoint qui n'exerce aucune activité, qu'elle soit professionnelle ou à finalité lucrative ». La difficulté tient à la portée de l'expression « n'exerce aucune activité » : vise-t-elle la seule accomplissement matériel de tâches, ou bien une situation juridique plus large ? ## Solution et dispositif La Sala Administrativa retient la seconde lecture. Elle rejette l'interprétation du premier juge et énonce que la titularité d'un commerce est, « par nature », incompatible avec la qualité de *drethavent* d'un cotisant, qu'elle soit ou non accompagnée de l'exercice effectif de l'activité par le titulaire
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