Résumé éditorial
# Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 19 avril 2002, sentència n° 2002-16 (ROJ STSJAD 40/2002)
> Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 19 avril 2002, ROJ STSJAD 40/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:40, recours SS-034-1/01 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note méthodologique : la référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral de la décision.*
## Faits et procédure
Une assurée, âgée de 61 ans, ayant toujours exercé des travaux agricoles, s'est vu reconnaître par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) un degré d'invalidité-maladie du **Groupe I**, par deux résolutions des 24 janvier et 21 février 2001. Elle sollicitait le classement dans le **Groupe II**.
Saisie de la demande, la Secció Administrativa du Tribunal de Batlles, statuant à juge unique, a rejeté le recours par la sentència n° 2001-81 du 25 octobre 2001. L'assurée a interjeté appel en faisant valoir que son âge et sa formation limitée rendraient très difficile la recherche d'un emploi de caractère sédentaire. La CASS a conclu à la confirmation du jugement, estimant que l'appelante conservait la capacité d'exercer une activité malgré sa pathologie invalidante.
Les parties ayant été invitées à présenter des conclusions écrites (ordonnance du 22 janvier 2002), l'affaire a été mise en délibéré.
Les constatations médicales retenues par la juridiction sont les suivantes : lombosciatalgie gauche, cervicalgie, limitation de l'épaule droite et du pied droit, et vertiges. Le taux d'invalidité est fixé à 60 %, ramené à 48 % par application de la « règle de Balthazard ». Ces constatations ne sont pas contestées par l'appelante (« aquest no es discuteix per l'apel·lant »).
## Question de droit
La question posée était de savoir si les difficultés de réinsertion professionnelle tenant à l'âge, à la faible préparation culturelle et à l'activité antérieure exclusivement agricole de l'assurée suffisent à justifier le classement dans le Groupe II, lequel correspond à une incapacité pour toute activité, ou si ce classement suppose une impossibilité de travail imputable aux seules lésions.
La juridiction devait donc déterminer si le critère de l'invalidité de Groupe II est un critère exclusivement médical et fonctionnel, ou s'il intègre des paramètres liés au marché du travail.
## Solution et dispositif
Le Tribunal superior de justícia, Sala Administrativa, confirme le jugement de première instance. Le raisonnement est fondé sur trois étapes :
1. **Compétence** : la Sala Administrativa est compétente pour connaître du recours en vertu de l'article 39, paragraphe 3, de la Llei qualificada de la Justícia.
2. **Critère d'attribution** : le Groupe II « només s'atorga a les persones que no poden treballar en cap feina precisament per les lesions o patologies que els afecten, independentment que el mercat de treball les pugui acollir amb major o menor facilitat en raó a la seva edat i formació ».
3. **Application** : les lésions de l'assurée sont « compatibles avec une activité qui, bien que non absolument sédentaire, ne requiert pas d'efforts physiques », de sorte que son classement dans le Groupe I, prévu à l'article 2 du Règlement d'application n° 18, est correct.
Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction fidèle du catalan :
> « En considération de tout ce qui a été exposé, le Tribunal superior de justícia, Sala Administrativa, au nom du peuple andorran, décide de rejeter le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de Mme Alvarado contre le jugement du Tribunal de Batlles n° 2.001-81, du 25 octobre 2.001, qui est intégralement confirmé. »
> « La présente décision est définitive et exécutoire. »
> « Il est ordonné que, une fois accompli ce