Résumé éditorial
# STSJAD 42/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:42)
> Décision commentée : STSJAD 42/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:42, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 avril 2002, recours n° SS-022-1/01 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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> *Note : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).*
## Faits et procédure
La requérante, M^me^ Ferreras, s'est vu refuser par la Caixa Andorrana de Seguretat Social une pension d'invalidité-maladie. La décision de refus, du 30 novembre 2000, confirmée sur recours gracieux le 24 janvier 2001, a été soumise à la Secció Administrativa de la Batllia.
Par jugement n° 2001-80 du 23 octobre 2001, la Batllia, statuant en formation unipersonnelle, a rejeté la demande. La requérante a interjeté appel le 6 décembre 2001, sollicitant la reconnaissance d'une pension d'invalidité-maladie de degré II ou, subsidiairement, de degré I. Elle soutenait que l'expertise de première instance ne pouvait apprécier ses troubles de nature psychique sans la collaboration de psychiatres, et produisait une ostéodensitométrie datée du 8 novembre 2001, postérieure au jugement attaqué, établissant un degré élevé d'ostéoporose.
La CASS a conclu à la confirmation du jugement, le 10 janvier 2002. Les parties ont déposé leurs conclusions les 24 et 31 janvier 2002, et l'affaire a été mise en délibéré.
La décision ne précise pas la date exacte de la notification du jugement de première instance ni les motifs détaillés de l'expertise médicale initiale.
## Question de droit
La décision soulève, implicitement, trois questions.
**1. Recevabilité des preuves nouvelles en appel.** Le tribunal devait déterminer si l'ostéodensitométrie produite après le jugement de première instance pouvait être admise au stade de l'appel, au regard de l'article 64 de la loi de la juridiction administrative et fiscale, dont la décision ne reproduit pas le contenu.
**2. Le caractère invalidant de l'ostéoporose.** Il s'agissait de savoir si cette pathologie, invoquée comme motif de révision, pouvait à elle seule fonder un droit à pension.
**3. L'appréciation globale des autres affections.** La requérante invoquait également des troubles mentaux, une hystérectomie, une thyroïdectomie, une hypertension et une hypercholestérolémie. Le tribunal devait vérifier si ces affections avaient été correctement prises en compte par le jugement de première instance.
## Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel. Son raisonnement peut être résumé ainsi :
- **Sur la preuve nouvelle.** Le tribunal relève que l'ostéoporose « com a tal, no té naturalesa invalidant », et que la preuve proposée « no es pot admetre perquè no entra en els supòsits que permetrien fer-ho confor