I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
STSJAD 43/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:43)
Décision commentée : STSJAD 43/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:43) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa (recours AD-030-2/99) Date : 19 avril 2002 Rapporteur : Lluís Saura Lluvia Matière : contrats administratifs, marché de travaux
Faits et procédure
Une commune andorrane, le Comú d'Ordino, a confié à la société ORG_0 la construction d'une nef destinée aux véhicules de la station de ski Ordino-Arcalís. Par lettre du 6 octobre 1994, la société a été déclarée attributaire pour un montant de 71 734 055 pesetas.
Les certifications nos 1, 2 et 3, ainsi que la certification 1b d'obra nova, ont été payées entre le 1er décembre 1994 et le 6 mars 1995. La commune n'a en revanche pas réglé les certifications nos 4 et 5 et n'a pas restitué la garantie retenue sur les paiements antérieurs.
Par demande du 28 octobre 1998, l'entreprise a réclamé le paiement des sommes dues. La commune a refusé par lettre du 24 décembre 1998, au motif d'un retard dans l'exécution et de défauts de l'ouvrage, tout en indiquant que la réception provisoire n'avait pas encore eu lieu. Le recours administratif contre ce refus a été implicitement rejeté par le Gouvernement.
La Sala administrativa de la Batllia a partiellement fait droit à la demande, annulé la décision implicite de rejet et condamné la commune à payer 23 022 487 pesetas, avec intérêts légaux à compter du 18 janvier 1999. La commune a interjeté appel. Une audience publique s'est tenue le 6 février 2002.
Observation sur la matière factuelle : la décision mentionne à deux reprises la lettre de refus de la commune avec des dates différentes (24 décembre 1994 au fondement 7, 24 décembre 1998 au fondement 3). Elle date en outre la sentence de première instance tantôt du 23 septembre 2001 (antécédent 1), tantôt du 28 septembre 2001 (dispositif). Le raisonnement du tribunal se fonde sur le contexte chronologique (réception provisoire le 30 juin 1995, premières traces d'humidité en février 1999), ce qui suggère que la date de 1998 est la bonne pour la lettre de refus, mais le texte ne le confirme pas expressément.
Question de droit
Le litige soulevait trois questions :
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L'existence d'une réception provisoire. L'appelante soutenait qu'aucune réception provisoire n'avait eu lieu, faute de représentant de l'administration contractante. Le tribunal devait donc apprécier si l'acte de remise de l'ouvrage pouvait valoir réception au sens de l'article 28.1 de la Llei de contractació pública du 30 décembre 1985.
-
La faculté de retenue pour défauts. L'appelante invoquait l'article 28.4 de la même loi pour retenir le paiement jusqu'à la correction des défauts. La question était de savoir si cette retenue exigeait une précision des anomalies et une gravité suffisante pour justifier une retenue totale ou partielle.
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La pénalité de retard. L'appelante demandait que le montant de la condamnation soit diminué de la pénalité prévue à
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. CONTRACTE D'OBRES. Comú d'Ordino. RECEPCIÓ PROVISIONAL. RETENCIÓ DE LES LIQUIDACIONS. »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence STSJAD ANDORRA, a 19 d'abril del 2002 - ROJ: STSJAD 43/2002 s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (cassation_partielle), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté d'Andorre (jurisprudence)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Fins que se subsanin els defectes per part del contractista. Han de ser d'una entitat suficient com per justificar la retenció total o parcial. Manca de justificació. »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Manem que una vegada s'hagi complert el que disposa l'article 76 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal es lliurin els autes originals amb la certificació d'aquesta sentència al Tribunal de Batlles, Secció Administrativa del qual procedien, i que s'arxivin les actuacions del Tribunal. »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté d'Andorre)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en matière de jurisprudence. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 19 avril 2002 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté d'Andorre.
Sentència
SENTÈNCIA 2002-19 DE 19 D'ABRIL DE 2002
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. CONTRACTE D'OBRES. Comú d'Ordino. RECEPCIÓ PROVISIONAL. RETENCIÓ DE LES LIQUIDACIONS.
Fins que se subsanin els defectes per part del contractista. Han de ser d'una entitat suficient com per justificar la retenció total o parcial. Manca de justificació.
PENALITZACIÓ PER RETRÀS. Improcedent.
Antecedents de fet
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- La Secció Administrativa de la Batllia, en la sentència núm. 2.001-62, de 23 de setembre de 2.001, va donar lloc parcialment a la demanda formulada per ORG_0 i anul·lant la resolució tàcita del Govern denegatòria del recurs d'alçada interposat contra la decisió del Comú d'Ordino de 24 de desembre de 1994 denegant el pagament d'unes liquidacions d'obres, el condemnà al pagament de 23.022.487 Ptes. més l'interès legal meritat a comptar del 18 de gener de 1.999 fins el total pagament, sense imposar costes del procediment.
2.- Contra la sentència esmentada va interposar un recurs d'apel·lació la representació processal del Comú d'Ordino en el qual, i contràriament al que estableix la sentència, estima que no hi ha hagut recepció provisional de les obres de construcció de la nau de vehicles del camp de neu d'Ordino-Arcalís; que, en haver-hi anomalies en l'execució de les mateixes el Comú havia de retenir les liquidacions al pagament de les quals ha estat condemnat i que, en qualsevol cas, s'ha d'aplicar la clàusula penal per retard en l'acabament de les obres prevista en el contracte.