jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 d'abril del 2002 - ROJ: STSJAD 44/2002
Résumé
# STSJAD 44/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:44) > Décision commentée : STSJAD 44/2002, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 avril 2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:44) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une assurée, Mme Martin, exerçant la profession de puéricultrice, a été victime d'un accident du travail le 30 mars 1999. Par décisions des 2 octobre et 22 novembre 2000, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a statué sur son invalidité. Saisie du recours, la Section administrative de la Batllia, par jugement du 2 octobre 2001, a reconnu à l'intéressée un degré d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 49,5 %, décomposé en 45 % au titre de l'élément objectif et 4,5 % au titre de l'élément professionnel. Les deux parties ont interjeté appel, pour des motifs opposés. La CASS soutenait qu'aucun élément professionnel ne devait être retenu, la victime n'ayant pas repris son activité et la perte de rémunération liée à l'accident n'étant pas établie. Mme Martin demandait que l'élément professionnel soit porté à 20 %, conformément à l'article 6 du Règlement d'application n° 18, et qu'il soit ajouté à l'élément objectif plutôt que calculé en pourcentage de celui-ci. L'audience s'est tenue le 11 mars 2002. La juridiction d'appel était compétente en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (décision, premier fondement). ## Question de droit La Sala Administrativa devait trancher trois questions : 1. **La charge de la preuve** de l'élément professionnel de l'incapacité permanente partielle, lorsque l'assuré n'a pas repris son travail, pèse-t-elle sur l'assuré ou sur l'organisme de sécurité sociale ? 2. **Le critère d'attribution** de l'élément professionnel : l'impossibilité d'exercer tout type de travail implique-t-elle nécessairement une perte totale de rémunération ? 3. **Le mode de quantification** : l'élément professionnel (plafonné à 20 %) s'ajoute-t-il à l'élément objectif, ou se calcule-t-il en pourcentage de celui-ci ? ## Solution et dispositif Sur la charge de la preuve, la Cour rappelle une jurisprudence constante de la Sala : il appartient en principe à l'assuré d'établir les éléments de fait fondant l'élément professionnel, dès lors que « l'évaluation de ces éléments requiert une activité probatoire minimale » (références aux arrêts n^os 96-35, 96-46, 97-09, 97-31 et 98-38). Elle admet toutefois une exception : elle s'applique « lorsque les propres rapports médicaux permettent d'apprécier que la pathologie dont souffre l'intéressé l'a empêché de reprendre son activité professionnelle » (arrêt n° 00-37). Sur le fond, la Cour relève que le rapport des experts médicaux met en évidence des séquelles « altament invalidants », empêchant l'
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