jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 04 de juny del 2002 - ROJ: STSJAD 45/2002
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 juin 2002 (ROJ STSJAD 45/2002) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 juin 2002, ROJ STSJAD 45/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:45, recours AD-016-1/01 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de vérification : la référence canonique fournie au départ (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées de la décision elle-même (intitulé, ROJ, ECLI, numéro de recours).* ## Faits et procédure Le requérant, M. Serra, était titulaire d'une autorisation temporaire de résidence et de travail en Andorre. Le Gouvernement a refusé de renouveler cette autorisation. La décision gouvernementale du 24 janvier 2001 (n° 6681/2001) confirme une résolution du ministre de l'Intérieur du 17 novembre 2000. Saisi en première instance, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 28 septembre 2001. M. Serra a interjeté appel le 30 novembre 2001. Il soutenait conserver une résidence effective en Andorre, « de manière réelle, efficace et véritable ». Il faisait valoir que son activité professionnelle impliquait des déplacements à l'étranger pour le compte de son employeur andorran, ce qui justifiait ses absences périodiques du pays. Il invoquait enfin un projet de loi qualifiée sur l'immigration. Le Gouvernement soutenait au contraire l'absence de résidence effective et d'activité professionnelle stable. Selon lui, l'intéressé ne travaillait en Andorre que pendant la saison d'hiver, comme moniteur de ski, et logeait durant cette période dans une chambre d'hôtel dont son employeur était propriétaire. Il relevait en outre que l'épouse de l'intéressé avait sa résidence principale hors du Principat, ce qui avait conduit à rejeter la demande de renouvellement qu'elle avait elle-même formée. Le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, était compétent en vertu de l'article 39-
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