jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 04 de juny del 2002 - ROJ: STSJAD 46/2002
Résumé
# STSJAD 46/2002 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 4 juin 2002) > Décision commentée : STSJAD 46/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:46 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont données en traduction française.* ## Faits et procédure Le requérant, M. Bueno, a sollicité le renouvellement de son autorisation temporaire de résidence et de travail en Principauté d'Andorre. Par décision du 22 novembre 2000, le Gouvernement a confirmé la résolution du ministre de l'Intérieur du 4 septembre 2000, rejetant cette demande de renouvellement. Le Gouvernement soutenait que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de résidence continue et de travail stable, qui conditionnent le renouvellement d'une autorisation d'immigration. Selon lui, la résidence principale de M. Bueno se situait à Alinyà, et ses séjours en Andorre, de deux ou trois fois par semaine, n'étaient que des visites sporadiques. Par jugement du 28 septembre 2001, le Tribunal de batlles a rejeté le recours de M. Bueno. Ce dernier a interjeté appel le 11 décembre 2001, en soutenant que le premier juge avait retenu à tort l'absence de résidence au Principat, et qu'il se bornait à partager sa résidence entre l'Andorre et Alinyà. Dans ses conclusions du 7 février 2002, il précisait exercer une autre activité, commerciale (un restaurant), exercée en partie en Espagne, et impliquant des déplacements notamment les fins de semaine. Le Gouvernement a maintenu ses positions dans ses écritures du 14 janvier et du 13 février 2002. Le Tribunal superior, Sala administrativa, a été saisi en appel (dossier AD-010-1/2001). La décision est rendue par le magistrat Bernard Plagnet. ## Question de droit La question posée était de savoir si la condition de « résidence effective » exigée pour le renouvellement d'une autorisation temporaire de résidence et de travail est satisfaite lorsque la personne concernée, titulaire de la nationalité d'un autre État et percevant ses revenus principalement hors d'And
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