Résumé éditorial
# STSJAD 55/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:55)
> Décision commentée : STSJAD 55/2002, ROJ STSJAD 55/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:55, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 12 juillet 2002 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (numéro ROJ, identifiant ECLI et recours SS-074-1/01).*
## Faits et procédure
Le requérant, M. Gaya, a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension minimale de vieillesse de 5 000 points. La CASS a refusé cette prestation au motif que l'assuré ne justifiait pas d'une activité salariée régulière en Andorre antérieure au 1er avril 1968, date de mise en place du régime andorran de sécurité sociale. Le texte mentionne une décision administrative du 28 mai 2001 et une décision de confirmation, dont la date est diversement indiquée : le 20 juin 2001 dans les antécédents, le 25 juin 2001 dans les motifs (non précisé dans la décision de manière cohérente).
Par jugement du 22 janvier 2002, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande de M. Gaya. La CASS a interjeté appel le 12 mars 2002. Elle soutenait notamment :
- que l'assuré n'avait produit aucune preuve de son activité antérieure au 1er avril 1968 ;
- que l'attestation de travail de l'entreprise « Transports R. » était sujette à caution, son signataire n'ayant, selon elle, que trois ans à l'époque des faits allégués ;
- que l'activité de l'entreprise n'était pas légalement autorisée ;
- qu'elle sollicitait l'audition d'un témoin.
Le requérant a répliqué en produisant une attestation de travail datée du 12 mai 1992, signée par le père du signataire de l'attestation initiale, dans laquelle il était certifié que M. Gaya avait travaillé pour l'entreprise de 1960 à 1967.
## Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions :
1. **Question de recevabilité** : un document produit pour la première fois en appel (l'attestation du 12 mai 1992) et les demandes de preuve formulées par la CASS peuvent-ils être pris en considération ?
2. **Question de fond** : les pièces versées au dossier permettent-elles d'établir une activité salariée régulière de cinq ans (soixante mois) en Andorre avant le 1er avril 1968, au sens de l'article 41 du Règlement technique de la CASS ?
## Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le Tribunal écarte le document nouveau : il n'avait pas été présenté en première instance et ne peut donc être considéré en appel. Il rejette également les demandes de preuve de la CASS, au titre de l'article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal.
Sur le fond, la Cour rappelle une jurisprudence constante, citant les sentences n° 00-50 du 18 octobre 2000 et n° 01-15 du 9 mars 2001 :
> « en relació a l'exigència d'una activitat assalariada regular de seixanta mesos abans la posta en marxa del