Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 juillet 2002 (STSJAD 58/2002)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 juillet 2002, STSJAD 58/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:58) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par une sentence du 7 janvier 2002 (n° 2001-83), la Section administrative du Tribunal des Batlles a rejeté la demande de Mme Miró tendant à la reconnaissance d'une pension de vieillesse de 5 000 points, fondée sur l'article 41, premier alinéa, du Reglament Tècnic de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Le premier juge a retenu que l'intéressée avait cotisé pendant la majeure partie de sa vie active en qualité de « non salariée ». Le premier alinéa de l'article 41 ne lui était donc pas applicable, mais son troisième alinéa, qui organise un régime propre aux assurés non salariés. Le montant de la pension devait en conséquence être calculé selon les cotisations effectivement versées, conformément à l'article 35 du même Reglament.
Mme Miró a interjeté appel le 24 janvier 2002, formalisé le 26 février suivant. Son recours reposait exclusivement sur le caractère discriminatoire de l'article 41, jugé plus favorable aux salariés qu'aux non-salariés, et sur la violation du principe d'égalité consacré par l'article 6 de la Constitution. La Caixa Andorrana de Seguretat Social a conclu à la confirmation intégrale du jugement de première instance. La Sala a substitué l'audience orale par une procédure écrite, les parties ayant reproduit leurs moyens dans leurs conclusions.
Selon la décision, l'examen du dossier administratif révèle que l'intéressée a cotisé 250 mois en qualité d'assurée volontaire et seulement 63 mois en qualité de salariée.
## Question de droit
Deux questions principales se posaient à la Sala.
La première était d'ordre qualificatif : le régime applicable à l'assurée devait-il être déterminé par la catégorie de cotisation majoritairement exercée ? La décision répond par l'affirmative. Elle juge que, l'intéressée ayant été rattachée pendant la majeure partie de sa vie professionnelle à la catégorie des assurés non salariés, le troisième alinéa de l'article 41 devait recevoir application.
La seconde portait sur le fond : la différence de traitement instaurée par l'article 41 entre salariés et non-salariés, notamment en matière de pension minimale, méconnaît-elle le principe d'égalité de l'article 6 de la Constitution ? La requérante sollicitait par ailleurs qu'une action incidente d'inconstitutionnalité soit portée devant le Tribunal constitutionnel, sur le fondement de l'article 52 et suivants de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional.
## Solution et