STSJAD 60/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:60)
Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Chambre administrative), sentence n° 2002-36 du 12 juillet 2002, recours n° SS-O60-1/2001, ROJ STSJAD 60/2002 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (en-tête de la sentence, numéro de recours et identifiant ECLI).
Faits et procédure
La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a accordé à M. Vara, par résolutions des 9 mars et 25 avril 2001, une pension d'invalidité consécutive à un accident du travail, fixée à 42 % par application de la règle de Balthazard, la somme des atteintes atteignant 50 points.
Saisie par l'assuré, la Section administrative de la Batllia a, par sentence n° 2002-01 du 9 janvier 2002, accueilli partiellement la demande. Elle a reconnu une pension de 46,8 % selon la même règle, à partir d'un total de 55 points.
M. Vara a interjeté appel de cette sentence. Il invoquait trois griefs :
- l'appréciation insuffisante de l'élément objectif, les rapports produits en première instance n'ayant pas pris en compte une lésion du ménisque ;
- la non-prise en compte des séquelles psychiques ;
- la non-prise en compte de l'élément professionnel, l'intéressé soutenant qu'il ne pouvait plus travailler depuis l'accident.
La CASS a conclu au rejet. Elle soutenait que l'élément objectif avait été correctement évalué, que les séquelles psychologiques n'étaient pas liées à l'accident, et qu'il n'était pas établi que l'impossibilité de reprendre le travail fût imputable à celui-ci. Les parties ont déposé leurs conclusions les 25 et 26 avril 2002.
Question de droit
La Chambre administrative devait déterminer si, en appel, le taux d'invalidité pouvait être relevé au regard de trois éléments : l'atteinte objective (en particulier la lésion méniscale), les éléments subjectifs (les troubles psychiques), et l'élément professionnel (la perte de rémunération). Sous-jacente à ce dernier point se posait la question de la portée de la règle jurisprudentielle selon laquelle l'élément professionnel s'apprécie par comparaison des rémunérations avant et après l'accident, ainsi que de l'exception à cette règle.
La compétence de la Chambre administrative pour connaître du recours était d'abord fondée sur l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice (premier fondement).
Solution et dispositif
Le Tribunal a rejeté l'appel sur les trois points.
**1. Sur l'élément objectif
Sentència
SENTÈNCIA 2002-36 DE 12 DE JULIOL DE 2002
CASS. ACCIDENT DE TREBALL. Raquis; menisc.
ELEMENTS SUBJECTIUS. Síndrome depressiva ben compensada. PÈRDUA D'EMOLUMENTS. No és necessària la comparació entre salari anterior posterior quan es demostra que la patologia ha impedit al treballador reprendre la seva activitat laboral.
Antecedents de fet
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- La Caixa Andorrana de Seguretat Social, en les resolucions de 9 de març i de 25 d'abril de 2001, va atorgar al Sr. Vara, una pensió d'invalidesa derivada d'accident de treball del 42 % en aplicació de la regla de Balthazard, compte tingut que la suma de les patologies arribava als 50 punts. Contra les resolucions esmentades l'assegurat va interposar demanda davant la Secció Administrativa de la Batllia, que dictà la sentència número 2002-01, de 9 de gener de 2002, estimant-la parcialment i reconeixent al demandant una pensió del 46,8 % en aplicació de la mateixa regla i partint d'un total de punts de 55.
2.- Contra la sentència de la Batllia recorre en apel·lació l'assegurat, qui addueix, d'una banda, que la sentència no ha valorat adequadament l'element objectiu ja que els informes aportats en la primera instància no han tingut en compte una lesió al menisc; d'altra, que les seqüeles psíquiques derivades de l'accident tampoc se li tenen en compte i, finalment, mostra la seva disconformitat amb la no valoració de l'element professional, compte tingut que a partir de l'accident no pot treballar.