jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 12 de juliol del 2002 - ROJ: STSJAD 60/2002
Résumé
# STSJAD 60/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:60) > Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Chambre administrative), sentence n° 2002-36 du 12 juillet 2002, recours n° SS-O60-1/2001, ROJ STSJAD 60/2002 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (en-tête de la sentence, numéro de recours et identifiant ECLI).* ## Faits et procédure La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a accordé à M. Vara, par résolutions des 9 mars et 25 avril 2001, une pension d'invalidité consécutive à un accident du travail, fixée à 42 % par application de la règle de Balthazard, la somme des atteintes atteignant 50 points. Saisie par l'assuré, la Section administrative de la Batllia a, par sentence n° 2002-01 du 9 janvier 2002, accueilli partiellement la demande. Elle a reconnu une pension de 46,8 % selon la même règle, à partir d'un total de 55 points. M. Vara a interjeté appel de cette sentence. Il invoquait trois griefs : - l'appréciation insuffisante de l'élément objectif, les rapports produits en première instance n'ayant pas pris en compte une lésion du ménisque ; - la non-prise en compte des séquelles psychiques ; - la non-prise en compte de l'élément professionnel, l'intéressé soutenant qu'il ne pouvait plus travailler depuis l'accident. La CASS a conclu au rejet. Elle soutenait que l'élément objectif avait été correctement évalué, que les séquelles psychologiques n'étaient pas liées à l'accident, et qu'il n'était pas établi que l'impossibilité de reprendre le travail fût imputable à celui-ci. Les parties ont déposé leurs conclusions les 25 et 26 avril 2002. ## Question de droit La Chambre administrative devait déterminer si, en appel, le taux d'invalidité pouvait être relevé au regard de trois éléments : l'atteinte objective (en particulier la lésion méniscale), les éléments subjectifs (les troubles psychiques), et l'élément professionnel (la perte de rémunération). Sous-jacente à ce dernier point se posait la question de la portée de la règle jurisprudentielle selon laquelle l'élément professionnel s'apprécie par comparaison des rémunérations avant et après l'accident, ainsi que de l'exception à cette règle. La compétence de la Chambre administrative pour connaître du recours était d'abord fondée sur l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice (premier fondement). ## Solution et dispositif Le Tribunal a rejeté l'appel sur les trois points. **1. Sur l'élément objectif
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