jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de setembre del 2002 - ROJ: STSJAD 63/2002
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 63/2002) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 63/2002 ; ECLI:AD:TSJADAD:2002:63) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Manso a sollicité, le 9 mars 2000, un permis de construire portant sur un terrain dénommé « terra llarga », à Ordino. Sa demande a fait l'objet d'un refus tacite, qu'elle a contesté devant le Tribunal de Batlles. Par jugement du 19 mars 2002, ce dernier a accueilli partiellement la demande. Le Comú d'Ordino a interjeté appel le 6 mai 2002. Il soutenait, en substance, que l'avant-projet approuvé au profit de Manso ne produisait d'autre effet que celui d'une consultation préalable, et que le projet définitif devait être examiné au regard de l'ordonnance générale d'urbanisme et de construction de novembre 1999, qu'il estimait non respectée. Manso répliquait que l'approbation de l'avant-projet déterminait la législation applicable au projet définitif, à savoir l'ordonnance de mai 1991, à laquelle le projet était conforme. Les faits pertinents, tels que retenus par la juridiction, sont les suivants. L'avant-projet a été approuvé par le décret n° 127/99 du 14 décembre 1999. Le projet définitif, déposé le 9 mars 2000, est identique à l'avant-projet, ce que les experts désignés par le Batlle ont confirmé (fol. 59). Le texte applicable au moment du dépôt de la demande de permis est l'ordonnance de mai 1991 (BOPA n° 30, 1991, p. 573 et s.). La date exacte à laquelle Manso aurait présenté un projet définitif « au mois de septembre 1999 », évoquée dans ses écritures, n'est pas élucidée par la décision et ne figure pas dans les motifs. (non précisé dans la décision) ## Question de droit La question centrale est de savoir si l'approbation d'un avant-projet confère au pétitionnaire le droit de connaître la réglementation qui régira le contenu de son projet définitif, de sorte que celui-ci doit être apprécié au regard des normes en vigueur à la date de l'avant-projet, et non au regard d'une réglementation postérieure plus restrictive. Subsidiairement, la juridiction devait déterminer si la conformité du projet définitif à l'avant-projet, combinée à sa conformité aux prescriptions de l'ordonnance de 1991, suffisait à fonder un droit à l'obtention du permis. Sur le plan de la compétence, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia se fonde sur l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia du 3 septembre 1993. Le dispositif renvoie également à l'article 76 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989 pour l'exécution de la décision. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Elle retient que l'approbation de l'avant-projet a conféré au demandeur le droit de connaître la normative applicable au contenu du projet, que celle-ci était l'ordonnance de 1991, et que le projet définitif, identique à l'avant-projet et conforme à cette ordonnance, ouvre droit au permis sollicité. Elle ne retient pas de circonstances justifiant une condamnation aux dépens d'appel. Le dispositif est reproduit ci-après (traduction libre de l'original catalan) : > « Premier : Rejeter le recours d'appel présenté par le Comú d'Ordino. > > Deuxième :
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