Résumé éditorial
# STSJAD 66/2002 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 septembre 2002)
> Décision commentée : STSJAD 66/2002, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 septembre 2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:66, recours SS-131-1/2000) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Un assuré, M. Pera, a été victime d'un accident du travail en juin 1999. Il a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) la reconnaissance d'un degré d'invalidité de 57 %. Par deux résolutions des 4 octobre et 22 novembre 2000, la CASS a fixé à 30 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) retenu (cette dernière valeur ressort du raisonnement de la juridiction, non du dispositif des résolutions elles-mêmes).
Saisie de la demande, la Secció Administrativa de la Batllia l'a rejetée par sentence du 7 décembre 2001. M. Pera a interjeté appel le 17 décembre 2001, formalisé le 25 janvier 2002. Il soutenait, d'une part, que la juridiction de première instance n'avait pas tenu compte de l'expertise qui évaluait la rigidité lombaire à 40 %, et, d'autre part, que l'élément professionnel n'avait pas été examiné. Il demandait à titre principal un taux d'IPP de 60 % et, subsidiairement, le taux de 57 % sollicité en première instance.
La CASS a conclu au rejet de l'appel. Elle faisait valoir que l'élément professionnel n'avait été invoqué ni en voie administrative ni dans la demande initiale, et que la barème Padovani ne permettait pas d'attribuer à la seule rigidité lombaire le pourcentage maximal de 40 %.
Les parties ayant été dispensées de l'audience orale au profit d'une procédure écrite (*conclusions*), la Sala Administrativa a statué sur le dossier.
## Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
**Première question** : comment doit être quantifié le taux d'invalidité permanente lorsque les rapports médicaux concordent sur la nature des lésions, mais que l'état de l'assuré s'est aggravé entre l'établissement du rapport administratif et celui des experts judiciaires ? Plus précisément, le juge pouvait-il retenir un taux supérieur à celui fixé par la CASS, en se fondant sur une aggravation postérieure constatée après une nouvelle intervention chirurgicale ?
**Seconde question** : l'élément professionnel de l'invalidité, prévu à l'article 6 du Règlement d'application n° 18 de la CASS, peut-il être invoqué pour la première fois en appel, alors qu'il n'avait pas été formulé dans la demande ?
## Solution et dispositif
Sur la première question, la juridiction retient que les rapports de l'expertise médicale de la CASS et ceux des experts désignés par la Batllia sont « substancialment coincidents » quant à la nature des lésions : une rigidité lombaire importante et une cruralgie gauche sans atrophie musculaire. Elle relève toutefois que l'assuré a subi une nouvelle intervention chirurgicale, à la suite de laquelle la rigidité s'est accrue. L'indice de Schöber est passé de 10/14 à 10/11, alors qu'il devrait être de 10/15 en situation normale. Le juge en déduit qu'il est « justificat » de porter la rigidité lombaire de 30 % à 40 %, puis d'ajouter 10 % au titre de la cruralgie, soit un taux objectif de 50 %.
Sur la seconde question, la Cour reprend à son compte une solution déjà énoncée dans sa sentence n° 98-25 du 12 mai 1998, selon laquelle la demande tendant à l'application de l'élément professionnel « no pot