jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de setembre del 2002 - ROJ: STSJAD 69/2002
Résumé
# STSJAD 69/2002 (Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 19 septembre 2002) > Décision commentée : STSJAD 69/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:69, recours n° SS-080-1/2001 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du titre et des métadonnées de la décision.* ## Faits et procédure La requérante, M^me^ Ropero, sollicitait la reconnaissance d'une invalidité-maladie du groupe II, en lieu et place du groupe I que lui avait reconnu la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) par deux décisions des 3 juillet et 1^er^ août 2001. Saisie de ce litige, la Section administrative du Tribunal des bailliages (*Tribunal de Batlles*), statuant en formation unipersonnelle, a rejeté la demande par un jugement n° 2002-32 du 10 avril 2002. L'intéressée a interjeté appel, en soutenant que le jugement et les rapports pericial et de la CASS ne prenaient pas en compte des lésions invalidantes figurant au dossier. La CASS a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. L'audience s'est tenue le 12 juillet 2002, et l'affaire a été mise en délibéré. Le dossier médical repose sur trois éléments : l'avis du service médical de la CASS du 30 juillet 2001, le rapport des experts du Département de médecine légale du ministère de la Justice et de l'Intérieur du 21 décembre 2001, et deux rapports produits par la requérante avec sa demande, émanant respectivement du Dr Nogués et de la Dr^a^ Diez. Les deux premiers sont décrits comme « substancialment coincidents ». Ils retiennent une dégénérescence bilatérale de S1, modérée à droite et modérée à sévère à gauche, évaluée à 40 %, ainsi qu'une dilatation pyélo-urétrale bilatérale entraînant des infections urinaires à répétition, évaluée à 30 %. La règle de Balthazard conduit à un taux d'invalidité global de 58 %, qui relève, selon le tribunal, du groupe I. ## Question de droit La décision soulève, en substance, deux questions : 1. **Une question de compétence**, tranchée au premier considérant : la Sala administrative du Tribunal superior de justícia est compétente pour connaître de l'appel, en vertu de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice. 2. **Une question probatoire au fond** : l'appelante pouvait-elle obtenir le classement dans le groupe II en invoquant, d'une part, des affections qui n'auraient pas été prises en compte, d'autre part, des rapports médicaux privés concluant à un degré d'invalidité plus élevé ? En d'autres termes, le juge d'appel pouvait-il retenir l'appréciation médicale d'experts officiels plutôt que les conclusions contraires de médecins consultés par l'assurée ? Sur ce second point, le tribunal doit concilier la prise en compte de l'ensemble des affections du demandeur et l'exigence d'un fondement probatoire suffisant pour écarter une évaluation médicale établie. ## Solution et dispositif Le Tribunal superior répond à ces questions en trois temps. **a) Sur les affections non retenues.** Le tribunal relève que l'appelante invoque l'ostéoporose, la cervico-lombarthrose, l'hypercholestérolémie, l'hyperglycémie, les vertiges et l'hypertension artérielle. Il constate toutefois que l'examen du dossier « no es desprén l'existència d'aquestes afeccions ». Ces pathologies ne peuvent donc pas être valorisées, et ce, « amb independència de que per sí soles no tenen el caràcter que els hi atribueix », c'est-à-dire indépendamment de leur caractère invalidant allégué. **b) Sur les rapports de partie.** Le tribunal écarte les rapports du D
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