jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 14 d'octubre del 2002 - ROJ: STSJAD 72/2002
Résumé
# STSJAD 72/2002 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 octobre 2002) > Décision commentée : STSJAD 72/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:72) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (numéro ROJ et identifiant ECLI). Le numéro de recours est SS-085-2/01 et la sentence porte le numéro 2002-48.* ## Faits et procédure La société Canales, employeur, s'est vu imposer par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une **cotisation supplémentaire** de 524.160 pesetas à la suite d'un accident du travail subi par un salarié, le Sr Ropero. La décision initiale de la CASS date du 1er août 2001 ; elle a été confirmée en alzada (recours administratif interne) le 29 octobre 2001. Saisi par la société, le Tribunal des Batlles, par sentence du 4 avril 2002, a rejeté l'intégralité de la demande. La société Canales a interjeté appel le 23 mai 2002. Elle soutient principalement que : - la CASS n'est pas intervenue comme partie lésée dans la procédure pénale, de sorte que le montant du préjudice économique qu'elle aurait subi est inconnu ; - la CASS n'a jamais démontré ni l'existence ni le montant du préjudice économique fondant l'exercice de la faculté prévue à l'article 17 de son Règlement technique ; - cet article ne viserait que l'employeur personne physique, et non personne morale. La CASS conclut à la confirmation. Elle fait valoir que la société a été condamnée, en voie civile, à indemniser la victime, cette responsabilité découlant de la violation des normes de sécurité au travail ; que la décision attaquée est un acte administratif relevant à bon droit de la juridiction administrative ; et que le « patron » peut être une personne morale. Le texte fourni est anonymisé : l'organisme est désigné par le sigle « ORG_0 ». Le rapporteur est Bernard Plagnet. La décision ne précise pas la date exacte de l'accident ni le détail de la procédure pénale. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. **Nature de la cotisation supplémentaire.** Le mécanisme de l'article 17 du Règlement technique de la CASS relève-t-il de la responsabilité civile, impliquant la preuve précise des dépenses exposées, ou d'un régime administratif distinct ? 2. **Champ d'application personnel.** Le terme « patron », employé à l'article 17, vise-t-il uniquement la personne physique employeuse, ou également la personne morale ? Accessoirement, se posait la question de la compétence de la juridiction administrative, qui conditionne la régularité de la voie de recours. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Elle opère successivement plusieurs qualifications. **Sur la compétence.** Le Tribunal relève que la juridiction administrative est compétente en application de l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia. Il juge que l'action fondée sur l'article 17 « no es pot confondre amb una acció de responsabilitat civil que es fonamenta en les regles del dret privat », l'acte de la CASS étant un acte administratif. **Sur la nature du mécanisme.** Le Tribunal en déduit que « les règles applicables en la matière sont différentes de celles qui seraient requises dans une action de responsabilité civile ». Il en résulte que la CASS n'a pas à prouver en détail les dépenses liées à l'accident : l'article 17 prévoit une « cotisation supplémentaire calculée d'après la cotisation personnelle de l'employeur », et non une réparation intégrale du dommage au sens civil. **Sur les conditions d'application.** L'article 17 pose deux conditions cumulatives : que la cause de l'accident soit une faute inexcusable de l'employeur, et que cette faute soit imputable à celui-ci. La Cour retient que la faute inexcusable est établie, la société ayant été solidairement condamnée par le Tribunal de Corts, qui en a constaté l'existence. Elle définit la faute inexcusable comme celle commise « sans intention de nuire, par imprudence ou négligence, sans tenir compte des règles élémentaires de sécurité prévues par la réglementation ». **Sur le champ personnel.** Le Tribun
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