jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 14 d'octubre del 2002 - ROJ: STSJAD 74/2002
Résumé
# STSJAD 74/2002 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 14 octobre 2002, ROJ STSJAD 74/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:74 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Référence complétée à partir des métadonnées du texte, la référence canonique fournie étant incomplète. Numéro de sentence : 2002-50. Recours : SS-099-2/01. Rapporteur : Bernard Plagnet.* ## Faits et procédure Le litige naît d'un accident de travail survenu le 8 juin 2000 à M. Cano. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré à 16 %, par décision du 27 septembre 2001, confirmée sur recours gracieux le 29 octobre 2001. M. Cano sollicitait pour sa part une IPP de 50 %, ou le maintien en arrêt médical. Saisi du recours, le Tribunal de batlles a, par sentence du 4 avril 2002, accueilli partiellement la demande et reconnu à l'intéressé un droit à une IPP de 20 %. Les deux parties ont interjeté appel. M. Cano maintient qu'il convient de tenir compte de l'incidence professionnelle des lésions et de fixer une pension d'invalidité correspondant à une minoration de 50 %, en se référant à l'avis d'un médecin. La CASS soutient que la sentence a additionné deux taux de 10 % (séquelles dorso-lombaires et séquelles du traumatisme crânien) sans appliquer la règle de Balthazard, et sans tenir compte du fait que ces taux doivent s'appliquer à la capacité résiduelle de l'assuré. Elle conclut au caractère « totalement correct » de son IPP de 16 %. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, est saisi en appel. ## Question de droit La décision pose deux questions, l'une de compétence, l'autre de fond. **En premier lieu**, la juridiction administrative doit déterminer si elle est compétente pour connaître du recours. Le considérant premier répond par l'affirmative sur le fondement de l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia du 3 septembre 1993. **En second lieu**, et c'est le cœur du litige, il s'agit de déterminer selon quelles modalités arithmétiques combiner plusieurs taux de déficit fonctionnel résultant d'un même accident du travail, et quel rôle conserver à l'expertise médicale dans la fixation du taux d'IPP. La CASS invoque implicitement une méthode de calcul par application successive des taux à la capacité résiduelle ; la sentence
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