Résumé éditorial
# STSJAD 75/2002, Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala administrativa, 14 octobre 2002 (recours AD-085-1/99)
> Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Sala administrativa), 14 octobre 2002, STSJAD 75/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:75 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note liminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées de Korpus (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (titre, numéro ROJ, ECLI et numéro de recours).*
## Faits et procédure
Le litige porte sur la construction d'un complexe résidentiel à Escaldes-Engordany, plus précisément sur l'édifice dénommé « A », implanté sur la toiture d'un parking communal. Le terrain avait été partiellement cédé à la commune d'Escaldes-Engordany par la société promotrice (ORG_0). L'acte de cession, qualifié de contrat de vente et de contrat d'entreprise (arrendament d'obra), prévoyait que la venderesse édifierait un parking destiné à devenir propriété communale, tout en se réservant la pleine propriété de la toiture et le droit d'y construire l'édifice A.
Par jugement n° 2001-57 du 25 septembre 2001, la section administrative du Tribunal de batlles (premier degré) a partiellement fait droit à la demande formée par les époux Carranza et Sainz (les « agents » ou demandeurs). Ce jugement a :
- déclaré nulles les autorisations gouvernementale (n° 4301/1999, du 28 juillet 1999) et communale (n° 182/99, du 14 avril 1999) de construire l'édifice A ;
- ordonné la démolition de cet édifice ;
- déclaré d'office la nullité des contrats de vente et d'entreprise figurant dans l'acte public du 16 décembre (la décision indique 2001 dans les antécédents et 1997 dans les motifs, voir infra).
Toutes les parties ont interjeté appel. Les demandeurs sollicitaient la révocation partielle du jugement et la nullité de l'ensemble des permis. La commune, le Gouvernement et la société promotrice demandaient la révocation des pronouncements d'annulation et de démolition. Après audience, la Sala administrativa a statué.
## Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, que le tribunal lui-même a choisi de regrouper par thèmes plutôt que par recours (fondement premier).
1. **Vigueur de la suspension de construction de logements plurifamiliaux.** Une suspension décidée par le Conseil général des Vallées en 1980 (décret 1.717/V du 27 novembre 1980), ratifiée par décret des Coprinces le 11 mai 1982, était-elle toujours en vigueur et de nature à frapper de nullité de plein droit les autorisations de construire des immeubles collectifs ?
2. **Validité du contrat conclu avec la commune.** Le contrat de division, de vente et d'entreprise méconnaissait-il les articles 86, 90 et 104 du Code de l'administration, relatifs au régime des biens du domaine public (inaliénabilité, charges) ?
3. **Conformité des permis de construire.** Les autorisations relatives aux édifices A, B et C respectaient-elles la réglementation d'urbanisme applicable, notamment la hauteur maximale ?
4. **Qualification d'édifice singulier.** La qualification d'« édifice singulier » retenue par le Gouvernement pouvait-elle permettre de déroger aux prescriptions générales de la zone ?
## Solution et dispositif
Sur la première question, le tribunal constate que la suspension de 1980, « dont le caractère provisoire » résulte de l'injonction faite aux propriétaires et au Quart de trouver une formule conciliant leurs intérêts, a été « laissée sans effet » par l'Ordonnance générale d'urbanisme et de construction de la commune d'Escaldes-Engordany, approuvée les 27 octobre 1982 et 27 avril 1983. L'article 157 de cette ord