Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, —
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
**Identifiants relevés dans le texte :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 2002-52 du 14 octobre 2002 ; recours n° AD-068-1/2001 ; ROJ STSJAD 76/2002 ; ECLI:AD:TSJADAD:2002:76. Le texte source est rédigé en catalan ; les extraits reproduits ci-après sont traduits par nos soins.
## Faits et procédure
La société Galván sollicitait auprès du Comú d'Andorra la Vella un permis de travaux d'installations et de distribution intérieure portant sur un local et deux studios situés au dernier étage (à l'« àtic ») d'un immeuble désigné dans la décision par la mention « XXXX ». Ces espaces étaient alors des plateaux diaphanes non cloisonnés.
Par décret du 29 mars 2001, le Comú rejeta la demande. Le recours formé contre cette décision, ainsi que le recours hiérarchique implicitement rejeté par silence de l'administration, fut écarté par la Section administrative du Tribunal de Batlles, dans sa sentence n° 2.002-27 du 20 mars 2002.
La société interjeta appel. Elle soutenait, en substance, que le décret communal du 24 novembre 1998 relatif à la protection contre la chute de blocs rocheux ne s'appliquait pas à un immeuble déjà bâti à la date de son adoption ; que les droits à construire étaient consolidés par la licence initiale ; que les travaux sollicités, purement intérieurs, n'affectaient pas la sécurité de l'immeuble ; et qu'à tout le moins, le bâtiment devait être regardé comme une construction « hors d'ordonnancement » (*fora d'ordenació*), régime compatible avec la délivrance de licences d'aménagement intérieur. Le Comú conclut au rejet de l'appel, au motif que la parcelle relève d'un « terrain rustique non constructible » où aucune licence ne peut être accordée.
L'audience eut lieu le 19 septembre 2002, puis l'affaire fut mise en délibéré.
## Question de droit
La Cour devait trancher quatre questions :
1. La prohibition édictée par le décret communal de toute « classe de travaux » dans la zone située au-dessus de la ligne de limite constructible s'étend-elle à des travaux intérieurs sur un immeuble existant ?
2. La licence de construction initiale consolide-t-elle un droit à réaliser ultérieurement des travaux complémentaires ?
3. L'absence d'incidence des travaux sur la sécurité de l'immeuble face aux chutes de blocs est-elle de nature à lever la prohibition ?
4. Le régime juridique de la construction hors d'ordonnancement, prévu par la loi générale d'ordonnancement du territoire et d'urbanisme du 29 décembre 2000, peut-il fonder l'octroi de la licence ?
## Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Son raisonnement peut être résumé en quatre temps.
**a) Portée de la qualification du sol.** Le plan directeur relatif à la chute de blocs rocheux, transposé par le décret communal, admet certaines autorisations en dessous de la ligne de limite constructible, mais prohibe « toute classe de travaux » au-dessus de celle-ci, la zone étant expressément qualifiée de terrain rustique non constructible. Pour la Cour, cette qualification « se projette sur toute la zone située au-dessus de la ligne de limite constructible, sans exception », et les bâtiments qui s'y trouvent déjà doivent se voir appliquer le rég