STSJAD 77/2002 (14 octobre 2002), Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa
Décision commentée : STSJAD 77/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:77, recours AD-050-1/2001 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient les identifiants figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI). La sentence est également désignée « sentència 2002-53 » dans son en-tête.
Faits et procédure
M. Toll, titulaire d'une autorisation temporaire de résidence et de travail au Principat, s'est vu refuser le renouvellement de celle-ci par deux résolutions de l'administration, datées respectivement du 17 novembre 2000 et du 26 mars 2001 (non précisé dans la décision pour le contenu détaillé de ces actes). Il a saisi le Tribunal des Batlles d'un recours tendant à l'annulation de ces résolutions. Par sentence du 22 octobre 2001, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rejeté la demande.
M. Toll a interjeté appel devant la Sala administrative du Tribunal supérieur de justice. Il soutenait que la première instance avait mal apprécié les preuves, en faisant valoir qu'il résidait effectivement au Principat, même s'il devait se déplacer fréquemment à l'étranger pour son travail. Le Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement attaqué. La vista orale a été remplacée par une procédure écrite (tràmit de conclusions), et les parties ont réitéré leurs moyens.
Les éléments de preuve retenus par le juge sont principalement :
- les enquêtes menées par le Service de police les 20 juin et 13 septembre 2000, qui concluent à une résidence seulement sporadique au Principat ;
- le faible niveau de consommation d'eau et d'électricité du logement de l'intéressé ;
- l'absence de tout élément établissant que son épouse et ses enfants l'aient accompagné, alors même que les enfants étaient mineurs à l'époque alléguée de son installation (1981) ;
- une décision de séparation de corps rendue en 1996 par un tribunal espagnol, ainsi qu'une convention de 1998 préparant un divorce par consentement mutuel, documents produits par l'intéressé lui-même et faisant état de domiciles successifs dans la région de Barcelone.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur les conditions de maintien d'une autorisation de résidence et de travail. Le juge doit déterminer si la renouvellement peut être refusé lorsque le titulaire ne réside pas de manière effective et permanente au Principat, alors même qu'il exerce une activité professionnelle pour une entreprise andorrane.
La seconde tient à la qualification du litige. Le juge relève que le débat « consisteix essencialment en una qüestió de fet » (« consiste essentiellement en une question de fait »), à savoir la localisation de la résidence effective. Il en déduit que la question doit être tranchée par l'appréciation conjointe des preuves du dossier administratif et de la procédure juridictionnelle.
Se pose enfin, en filigrane, la question de la compatibilité entre les déplacements professionnels fréquents à l'étranger et l'autorisation de résidence, que la juridiction d'appel examine de façon distincte.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance.
Sur le fond, la Cour rappelle que les autorisations de résidence et de travail, au regard du décret des Veguers du 3 juillet 1980 alors applicable, sont accordées à des étrangers rés
Sentència
SENTÈNCIA 2002-53 DE 14 D'OCTUBRE DE 2002
ESTRANGERS. AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA I TREBALL.
La renovació es troba condicionada al manteniment de les condicions que van motivar el seu atorgament. Manca de residència efectiva a Andorra.
Valoració de les proves.
Antecedents de fet
A N T E C E D E N T S D E F E T
1r.- La sentència de 22 d'octubre de 2001 de la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles, a la qual es fa expressa referència quant a l'exposició de fets i les al·legacions de les parts, va desestimar la demanda formulada pel Sr. Toll contra el M.I. Govern, en què demanava l'anul·lació de les resolucions de 17 de novembre de 2000 i 26 de març de 2001, mitjançant les quals es va denegar la sol·licitud de renovació de l'autorització de residència i treball temporal de què disposava l'interessat.
2n.- En trobar-se disconforme l'interessat amb aquesta resolució, va formular en temps i forma recurs d'apel·lació davant d'aquesta Sala, que fonamenta en la incorrecta valoració de les proves que consten en les actuacions, ja que resideix de manera efectiva al Principat, malgrat que s'hagi de desplaçar sovint a l'estranger com a conseqüència del treball que desenvolupa.
3r.- La representació del M.I. Govern sol·licita la confirmació de la sentència apel·lada, en considerar que ha realitzat una adequada valoració de les proves practicades en la instància i una correcta interpretació de les normes aplicables al cas.