STSJAD 81/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:81)
Décision commentée : STSJAD 81/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:81) (Lire sur source officielle)
Note : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de saisie est incomplète. La référence retenue est celle qui apparaît dans le texte intégral : Tribunal superior de justícia, Sala administrativa, sentència 2002-57 du 18 novembre 2002, recours AD-089-2/2001, rapporteur Lluís Saura Lluvia.
Faits et procédure
Une ressortissante étrangère, Mme Arcos, demande au Principat d'Andorre une autorisation de résidence au titre du regroupement familial, en faisant valoir sa dépendance à l'égard de son fils, M. Ropero, titulaire d'une autorisation de résidence et de travail « privilégiée » en cours de validité.
La décision administrative initiale, prise par le ministre des Finances et de l'Intérieur le 22 décembre 2000, a été confirmée par un accord du Gouvernement du 25 juillet 2001 rejetant le recours administratif formé contre elle. Les dates précises de la demande initiale et les motifs détaillés de la décision ministérielle ne sont pas précisés dans la décision commentée.
Saisie par Mme Arcos, la Sección administrativa du Tribunal de batlles, par la sentence 2002-34 du 4 avril 2002, a annulé ces deux actes et reconnu à la demanderesse le droit d'obtenir une autorisation de résidence au Principat au titre du regroupement familial.
Le Gouvernement a interjeté appel. Il contestait, d'une part, l'existence d'une relation de dépendance entre la mère et son fils, faute de preuve suffisante de l'insuffisance des ressources des autres enfants, dont trois résident à Lloret de Mar (Gérone, Espagne), et, d'autre part, l'établissement d'une résidence stable et effective au Principat. Mme Arcos a également formé appel, en contestant la répartition des dépens de première instance.
Question de droit
La Sala administrativa du Tribunal superior de justícia devait trancher deux questions :
- Les conditions du droit au regroupement familial, telles que retenues par le premier juge, sont-elles établies lorsque l'ascendant âgé vit habituellement avec l'enfant titulaire d'un titre de séjour privilégié, qui manifeste sa volonté de prendre en charge sa mère, alors que d'autres enfants résident à l'étranger et que l'ascendant leur rend fréquemment visite ?
- La condamnation du Gouvernement aux dépens de première instance peut-elle être prononcée, en l'absence de circonstances caractérisant la mauvaise foi ou la témérité processuelle ?
Le texte de la décision ne reproduit pas l'intégralité du dispositif légal et réglementaire invoqué. Il mentionne l'article 10 du décret sur la résidence des étrangers du 3 juillet 1980, dont le contenu précis n'est pas reproduit dans le jugement (non précisé dans la décision), ainsi que l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice, qui fonde la compétence de la Sala administrativa.
Solution et dispositif
La Cour rejette les deux appels et confirme
Sentència
SENTÈNCIA 2002-57 DE 18 DE NOVEMBRE DE 2002
ESTRANGERS. REAGRUPAMENT FAMILIAR. Concedida en la primera instància. Desestimació del recurs formulat pel Govern. Fill amb autorització de residència i treball privilegiada en vigor que se'n fa càrrec de la mare, que conviu amb ell. Valoració de la prova.
Antecedents de fet
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- La Secció Administrativa del Tribunal de Batlles, en la sentència 2002-34, de 4 d'abril de 2002, va estimar la demanda interposada per la Sra. Arcos i va anul·lar la resolució del Ministre de Finances i Interior de 22 de desembre de 2000 i l'acord del Govern de 25 de juliol de 2001 que desestimava el recurs interposat contra l'anterior. En conseqüència, va reconèixer a la demandant el dret a obtenir una autorització de residència al Principat per raó de reagrupament familiar.
2.- Contra la sentència esmentada va interposar un recurs d'apel·lació la representació del Govern, que estima que no queda acreditada en les actuacions la dependència de la Sra. Arcos respecte del seu fill Ropero, ni es demostra la insuficiència de recursos dels altres germans per fer-se'n càrrec de la mare. Indica també que no queda demostrada la residència estable i efectiva al Principat; en conseqüència, demana la revocació de la sentència i la confirmació dels actes recorreguts.
3.- La representació de la part agent impugna la sentència en considerar que correspon imposar a la representació del Govern el pagament de les despeses suportades en la primera instància.