Résumé éditorial
# STSJAD 82/2002 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 novembre 2002
> **Décision commentée : STSJAD 82/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:82), Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, Andorra la Vella, recours SS-035-2/2001 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))**
*Note méthodologique : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision étant rédigée en catalan, les citations du dispositif sont données en traduction française fidèle.*
## Faits et procédure
M. Gutierrez, affilié à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), est titulaire d'un compte de vieillesse. En décembre 1992, la CASS a déduit de ce compte 90,65 points, au motif que les cotisations correspondant aux paies extraordinaires perçues entre 1982 et 1989 n'avaient pas été effectivement versées. Selon la décision, l'employeur n'avait régularisé cette insuffisance que pour la période postérieure, comprise entre 1990 et 1993.
Par deux résolutions des 29 décembre 2000 et 24 janvier 2001, la CASS a confirmé cette déduction. Saisie par l'intéressé, la Section administrative de la Batllia, par jugement du 12 octobre 2001, a annulé ces résolutions et reconnu à l'agent le droit de se voir restituer 61,32 points.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que les inscriptions de 90,65 points ne correspondaient à aucune cotisation effective et que leur suppression constituait la simple correction d'une erreur provenant du système informatique. Elle invoquait notamment les relevés bancaires versés au dossier. M. Gutierrez a conclu à la confirmation intégrale du jugement. La vue orale ayant été remplacée par une procédure écrite, les parties ont réitéré leurs moyens par conclusions.
## Question de droit
La question posée au Tribunal supérieur de justice était de déterminer si la CASS pouvait qualifier la déduction de 90,65 points d'opération de correction d'une erreur matérielle au sens de l'article 41 du Codi de l'Administració, alors qu'elle n'établissait pas le dysfonctionnement informatique invoqué.
Cette question se décompose en deux interrogations :
1. les conditions de la rectification administrative d'erreurs matérielles, telles que posées par le texte ;
2. la charge et le niveau de la preuve de l'erreur alléguée par l'administration qui prétend s'en prévaloir.
## Solution et dispositif
Le Tribunal relève que la compétence de la Sala Administrativa résulte de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Sur le fond, il rappelle que l'article 41 du Codi de l'Administ