Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, —
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 83/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:83) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le 19 avril 1999, une avalanche survenue dans une station de ski (lieu désigné par « XXXX » dans la décision) a causé la mort d'un skieur, M. Cañete. Un reporter photographe, M. Mercader, avait pris des clichés des skieurs avant et pendant le phénomène, dans le cadre d'un reportage destiné à une revue spécialisée (nom de la revue non précisé dans la décision).
Les proches de la victime, agissant par l'intermédiaire de leurs représentants (Mme Seco et Mme Tur, ainsi que les mineures Marti et Macias), ont saisi la juridiction ordinaire sur le fondement de l'article 41.1 de la Constitution andorrane. Ils demandaient qu'il soit constaté une atteinte à leur droit fondamental à l'intimité, du fait de la captation des images.
Par ordonnance du 17 juillet 2002, le Batlle de garde a rejeté la demande. Il a estimé que la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 ne pouvait être utilisée contre une atteinte émanant d'un particulier, cette voie étant réservée aux actes des pouvoirs publics au sens de l'article 41.2, qui constitue la phase préalable au recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. Il a toutefois ordonné le maintien, à titre conservatoire, de la saisie et du dépôt judiciaire du matériel photographique pendant quinze jours ouvrables, afin que les intéressés puissent agir devant la juridiction ordinaire.
Les proches de la victime ont interjeté appel en soutenant, à titre principal, que la mention des « actes des pouvoirs publics » figurant à l'article 41.2 vise les décisions judiciaires rendues dans le cadre de la procédure de l'article 41.1, ce qui n'exclut pas que cette procédure soit dirigée contre des particuliers. À titre subsidiaire, ils faisaient valoir que la restriction de l'article 41.2 ne joue que devant le Tribunal constitutionnel. M. Mercader a également formé appel. Il contestait le maintien de la saisie, qu'il estimait incompatible avec une ordonnance du 20 juin 2002 du juge d'instruction pénale ayant ordonné la restitution du matériel. Il soutenait en outre que les mineures étaient dépourvues de capacité processuelle.
La Sala administrative du Tribunal supérieur de justice a été désignée le 26 juillet 2002, en application de l'article 16 de la loi transitoire sur les procédures judiciaires. Les parties et le ministère public ont été invités à présenter leurs observations.
## Question de droit
La décision soulève deux questions.
**La première** est d'ordre procédural : la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution est-elle ouverte lorsque la violation alléguée d'un droit fondamental émane d'un particulier, et non d'un pouvoir public ? Le texte constitutionnel ne le précise pas expressément, et la Cour relève que sa propre jurisprudence antérieure (ordonnances des 15 mars 1995, 19 avril et 15 juillet 1996) n'avait pas tranché cette question.