Résumé éditorial
# STSJAD 85/2002 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 décembre 2002)
> Décision commentée : STSJAD 85/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:85, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 17 décembre 2002, recours SS-090-2/01 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Un assuré, désigné dans la décision par les initiales T.P. (le texte mentionne aussi le « Sr. Pastor » au point 1 des antécédents), a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) la reconnaissance d'une incapacité consécutive à un accident de travail. La CASS a rejeté sa demande par une résolution du 29 août 2001, confirmée sur recours administratif, après une décision initiale du 23 mai 2001.
Saisi d'un recours, le Tribunal de Batlles a, par sentence du 17 mai 2002, accueilli partiellement la demande. Il a reconnu à l'assuré le droit à une pension d'invalidité pour accident de travail correspondant à une diminution totale de capacité de 50 %, à compter du 1er avril 2001, assortie des intérêts légaux.
Les deux parties ont interjeté appel. La CASS a contesté la condamnation au paiement d'intérêts, au motif qu'aucune responsabilité administrative ne saurait être retenue en l'espèce. L'assuré a demandé la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 70 %, en invoquant l'élément professionnel tel que retenu par les experts médicaux. Le texte mentionne à la fois un taux de 60 % (antécédent 1) et de 70 % (antécédent 4) ; la décision se fonde sur le taux de 70 % sollicité en appel.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, était compétent en application de l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia (fondement premier).
## Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
**La première** porte sur la prise en compte de l'élément professionnel dans l'évaluation de l'incapacité. Le juge doit déterminer si le coefficient professionnel, invoqué par l'assuré pour majorer son taux d'incapacité, peut être retenu sans preuve de la perte effective d'emoluments.
**La seconde** concerne la nature juridique des intérêts légaux alloués sur les arriérés de pension. Il s'agit de savoir si leur paiement suppose l'existence d'une faute administrative de la CASS, condition d'une responsabilité au sens du droit administratif, ou s'il relève d'une simple logique indemnitaire liée au retard.
## Solution et dispositif
Le Tribunal rejette les deux appels et confirme la sentence de première instance. Il énonce notamment que le paiement d'intérêts légaux ne constitue pas une mise en œuvre de la responsabilité administrative (fondement quart).
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est reproduit ci-après :
> « Premier : Rejeter le recours d'appel présenté par la CASS.
> Deuxième : Rejeter le recours présenté par M. T.
> Troisième : Confirmer la sentence attaquée et déclarer que la CASS doit payer les intérêts légaux selon les conditions prévues dans la sentence (fondement quart).
> La présente sentence est définitive et exécutoire.
> Ordonnons que, une fois accompli ce que dispose l'article 76 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, les dossiers originaux, accompagnés de la certification de la présente sentence, soient remis au Tribunal de Batlles, Section administrative, dont ils provenaient, et que les actuations du