jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 17 de desembre del 2002 - ROJ: STSJAD 91/2002
Résumé
# STSJAD 91/2002, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 décembre 2002 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 décembre 2002, ROJ STSJAD 91/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:91, recours AD-084-1/2001 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Une ressortissante étrangère, Mme Sanz, a sollicité auprès du Gouvernement de la Principauté d'Andorre l'acquisition de la nationalité andorrane par naturalisation, sur le fondement de l'article 11 de la Loi qualificée de la nationalité du 5 octobre 1995. Elle soutenait avoir résidé au Principat depuis le 13 juillet 1971, ce que confirmaient, selon elle, les registres du Comú d'Andorra la Vella et du Servei d'Immigració. Elle se prévalait en outre d'une autorisation privilégiée de résidence et de travail, renouvelée le 2 mai 1992. Saisi d'un recours contre la décision administrative, le Tribunal de batlles a, par sentence du 25 février 2002, rejeté la demande de Mme Sanz tendant à la reconnaissance de son droit à la nationalité. La requérante a interjeté appel le 12 mars 2002, puis formalisé son recours devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia le 29 mai 2002. Le Gouvernement s'est opposé au recours par écrit le 18 juin 2002, soutenant l'absence de résidence effective et principale de l'intéressée, sur la base d'enquêtes de police. L'audience orale a été remplacée par une procédure de conclusions écrites, et les parties ont, pour l'essentiel, réitéré leurs moyens. ## Question de droit La question posée à la Sala Administrativa était de savoir si Mme Sanz avait établi une résidence principale et permanente au Principat pendant les vingt-cinq années précédant sa demande, condition posée par l'article 11 de la Loi qualificada de la nationalité. Le Tribunal relève d'emblée que le débat porte « essentiellement sur une question de fait ». Il s'agit donc de déterminer, par l'appréciation des preuves versées au dossier administratif et à la procédure judiciaire, si la condition de résidence est remplie. Cette qualification commande la méthode suivie : les éléments probatoires doivent être appréciés « de manière conjointe » afin de former la conviction du juge. Le cadre normatif estruolement limité. L'article 11 de la Loi qualificada subordonne l'octroi de la naturalisation, accordée à la discrétion du Gouvernement, à trois conditions cumulatives : la preuve d'une résidence principale et permanente durant les vingt-cinq ans précédant la demande, le respect des conditions de l'article 7 de la même loi, et la démonstration d'une intégration à Andorre. ## Solution et dispositif La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme intégralement la sentence de première instance. Son raisonnement repose sur une hiérarchisation des éléments de preuve. **Sur la valeur probante des regist
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